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4D_44/2012

expulsion

Bundesgericht · 2012-06-29 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est irrecevable.

E. 2 Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière civile.

Lausanne, le 29 juin 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Huguenin

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière civile.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_44/2012

Arrêt du 29 juin 2012

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, Présidente.

Greffier: M. Huguenin.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Y.________, représentée par Me Nicolas Stucki,

intimée.

Objet

expulsion,

recours contre l'ordonnance de classement du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière civile, du 12 avril 2012.

La Présidente:

Vu le recours interjeté le 24 avril 2012 par X.________ contre l'ordonnance de classement du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière civile, du 12 avril 2012 dans la cause précitée.

Vu l'ordonnance du 14 mai 2012 invitant la recourante à verser jusqu'au 29 mai 2012 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 6 juin 2012 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 21 juin 2012.

Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.

Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).

Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge de la recourante (art. 66 al 1 et 3 LTF).

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière civile.

Lausanne, le 29 juin 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Huguenin