contrat de bail, | Droit des contrats
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- L'arrêt est rendu sans frais.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 25.07.2023 4D 40/2023 (4D_40/2023) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 25.07.2023 4D 40/2023 (4D_40/2023) Tribunale federale I Corte di diritto civile 25.07.2023 4D 40/2023 (4D_40/2023)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4D_40/2023 Arrêt du 25 juillet 2023 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Kiss, Juge présidant, greffière Monti. Participants à la procédure A.________, recourant, contre B.________ AG, par C.________ SA, intimée. Objet contrat de bail, recours contre les ordonnances rendues les 2 mai 2023 et 7 juin 2023 et la communication du 26 juin 2023 (JX23.024155/EVI/aol) par le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut. Vu : l'ordonnance du 2 mai 2023, par laquelle le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, faisant usage de la procédure pour les cas clairs, a signifié au locataire A.________ qu'il devait quitter les locaux qu'il occupait dans l'immeuble sis à U.________, au boulevard V.________, en date du vendredi 2 juin 2023 à midi; l'ordonnance du 7 juin 2023, annonçant qu'il sera procédé à l'exécution forcée de l'expulsion en date du mercredi 12 juillet 2023 à neuf heures du matin, la communication du 26 juin 2023, indiquant que les opérations d'exécution forcée sont reportées au mercredi 19 juillet 2023 à la même heure; le recours interjeté par le locataire personnellement, daté du 14 juillet 2023 et posté le 19 juillet suivant; Considérant que : l'art. 75 LTF impose de façon générale le principe de la double instance au niveau cantonal (voir entre autres GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 31 s. ad art. 75 LTF); ce principe s'applique en l'espèce; le locataire conteste la date de l'expulsion, fixée en dernier lieu au 19 juillet 2023; il a saisi directement le Tribunal fédéral; il ne satisfait ainsi pas à l'art. 75 LTF; pour ce motif déjà, le recours se révèle manifestement irrecevable, ce que peut constater un juge unique selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF; vu les circonstances, l'arrêt est rendu exceptionnellement sans frais; Par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. L'arrêt est rendu sans frais. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut. Lausanne, le 25 juillet 2023 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Kiss La Greffière : Monti