opencaselaw.ch

4D_34/2025

retrait du recours,

Bundesgericht · 2025-02-25 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. La cause 4D_34/2025 est rayée du rôle.
  3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
  4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à C.________ et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_34/2025

Ordonnance du 25 février 2025

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Kiss, en qualité de juge unique.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________ SA,

recourante,

contre

B.________,

Tribunal cantonal, I e Cour d'appel civil, rue des Augustins 3, 1700 Fribourg,

intimé,

Objet

retrait du recours,

recours contre la décision rendue le 10 février 2025 par le Président de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (101 2025 18).

La Juge unique:

Vu le recours formé le 16 février 2025 par A.________ SA (ci-après: la recourante) à l'encontre de la décision prise le 10 février 2025 par le Président de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg;

Vu la lettre, datée du 24 février 2025, par laquelle la recourante informe le Tribunal fédéral qu'elle retire son recours;

Considérant que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait du recours ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]),

qu'il y a lieu en l'espèce de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 4D_34/2025 du rôle,

qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception de frais (art. 66 al. 1

in fine LTF),

qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens,

Ordonne:

1.

Il est pris acte du retrait du recours.

2.

La cause 4D_34/2025 est rayée du rôle.

3.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, à C.________ et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 25 février 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique: Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo