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4D_2/2015

contrat de bail,

Bundesgericht · 2015-02-19 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_2/2015

Arrêt du 19 février 2015

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.

Greffier : M. Huguenin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________, représenté par Me Marcel Heider, avocat,

intimé.

Objet

contrat de bail,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, Chambre des recours civile, du 28 novembre 2014.

Considérant :

Vu le recours interjeté le 29 décembre 2014 par A.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 28 novembre 2014 dans la cause précitée.

Vu l'ordonnance du 7 janvier 2015 invitant le recourant à verser jusqu'au 22 janvier 2015 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 27 janvier 2015 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 9 février 2015.

Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.

Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).

Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge du recourant

(art. 66 al 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.

Lausanne, le 19 février 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Huguenin