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4D 28/2018

Bundesgericht · 2018-05-29 · Français CH
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bail à loyer; expulsion du locataire | Droit des contrats

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 29.05.2018 4D 28/2018 (4D_28/2018) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 29.05.2018 4D 28/2018 (4D_28/2018) Tribunale federale I Corte di diritto civile 29.05.2018 4D 28/2018 (4D_28/2018)

bail à loyer; expulsion du locataire | Droit des contrats

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4D_28/2018 Arrêt du 29 mai 2018 Ire Cour de droit civil Composition Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. Greffier : M. Thélin. Participants à la procédure X.________, défendeur et recourant, contre Z.________, agent d'affaires breveté, demanderesse et intimée. Objet bail à loyer; expulsion du locataire recours contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL17.047764-180090, 108). Considérant : Que par ordonnance du 12 janvier 2018, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a condamné le défendeur X.________ à l'évacuation d'un appartement avec dépendances qu'il avait pris à bail dans un bâtiment d'habitation de la commune de Prilly; Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 28 février 2018 sur l'appel du défendeur; Qu'elle a rejeté cet appel et renvoyé la cause au Juge de paix avec instruction de fixer un nouveau délai d'évacuation; Que le défendeur saisit le Tribunal fédéral et déclare faire « appel »; Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, le recours adressé à ce tribunal doit comprendre des conclusions et doit être motivé (al. 1); Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ou le droit constitutionnel (al. 2); Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits prétendument violés; Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89); Que la déclaration en l'espèce déposée par le défendeur ne satisfait en aucune manière à ces exigences; Que le recours est par conséquent irrecevable; Que son auteur devrait en principe assumer l'émolument judiciaire; Qu'à titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut cependant renoncer à percevoir cet émolument. Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 29 mai 2018 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Kiss Le greffier : Thélin