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4D 28/2016

Bundesgericht · 2016-05-23 · Français CH
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responsabilité de la banque | Droit des contrats

Dispositiv
  1. N'entre pas en matière sur le recours.
  2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
  3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 23.05.2016 4D 28/2016 (4D_28/2016) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 23.05.2016 4D 28/2016 (4D_28/2016) Tribunale federale I Corte di diritto civile 23.05.2016 4D 28/2016 (4D_28/2016)

responsabilité de la banque | Droit des contrats

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_28/2016 Arrêt du 23 mai 2016 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Z.________ SA, représentée par Me François Bohnet, intimée. Objet responsabilité de la banque, recours contre l'arrêt rendu le 14 mars 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. La présidente, Vu l'arrêt du 14 mars 2016 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, le recours interjeté le 3 mars 2016 par X.________ contre le jugement rendu le 1er février 2016 par le juge suppléant extraordinaire du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers dans la cause opposant le prénommé, demandeur, à Z.________ SA, défenderesse; Vu le recours que le demandeur a formé contre cet arrêt par lettre du 19 avril 2016, arrivée à la frontière suisse le 23 avril 2016; Vu le dossier de la cause; Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière, que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, qu'en effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la Cour d'appel civile aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable, qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF; Considérant que les frais de la procédure fédérale doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matière sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant. 3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 23 mai 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo