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4D_201/2025

mainlevée; retrait du

Bundesgericht · 2025-11-03 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le 14 octobre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a formé recours contre la décision rendue le 13 octobre 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Par ordonnance présidentielle du 16 octobre 2025, la recourante a été invitée à verser une avance de frais de 500 fr. d'ici au 31 octobre 2025. Le 30 octobre 2025, la recourante a retiré son recours.

E. 2 Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF). En l'espèce, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.

E. 3 Lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 al. 1, 1re phr., LTF (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 38 ad art. 66 LTF). Si l'affaire est liquidée en raison du retrait du recours, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF). Au vu des circonstances, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. La cause 4D_201/2025 est rayée du rôle.
  3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. La présente ordonnance est communiquée à la recourante et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_201/2025

Ordonnance du 3 novembre 2025

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffier : M. Douzals.

Participantes à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève,

place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,

intimée.

Objet

mainlevée; retrait du recours,

recours contre la décision rendue le 13 octobre 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/21080/2025, DCJC/917/2025).

Considérant en fait et en droit :

1.

Le 14 octobre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a formé recours contre la décision rendue le 13 octobre 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Par ordonnance présidentielle du 16 octobre 2025, la recourante a été invitée à verser une avance de frais de 500 fr. d'ici au 31 octobre 2025.

Le 30 octobre 2025, la recourante a retiré son recours.

2.

Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF).

En l'espèce, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.

3.

Lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 al. 1, 1re phr., LTF (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 38 ad art. 66 LTF). Si l'affaire est liquidée en raison du retrait du recours, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF).

Au vu des circonstances, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

par ces motifs, le Président ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours.

2.

La cause 4D_201/2025 est rayée du rôle.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

La présente ordonnance est communiquée à la recourante et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 novembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Douzals