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4D_182/2024

défaut de paiement de l'avance de frais,

Bundesgericht · 2025-02-10 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le 29 novembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 24 septembre 2024.

Par ordonnance présidentielle du 6 décembre 2024, le recourant a été invité à verser une avance de frais de 500 fr. N'ayant pas obtempéré dans le délai, l'intéressé s'est vu impartir, le 14 janvier 2025, un délai supplémentaire, non prolongeable, expirant le 29 janvier 2025, pour verser cette avance.

E. 2 Aux termes de l'art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.

Tel est le cas en l'espèce du moment que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 14 janvier 2025.

Dans ces conditions, le présent recours se révèle manifestement irrecevable, ce qui peut être constaté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF .

E. 3 Le recourant, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_182/2024

Arrêt du 10 février 2025

I

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffier : M. Leemann.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ SA,

intimée.

Objet

défaut de paiement de l'avance de frais,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 24 septembre 2024 (JX24.020532-241251, 227).

Considérant en fait et en droit :

1.

Le 29 novembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 24 septembre 2024.

Par ordonnance présidentielle du 6 décembre 2024, le recourant a été invité à verser une avance de frais de 500 fr. N'ayant pas obtempéré dans le délai, l'intéressé s'est vu impartir, le 14 janvier 2025, un délai supplémentaire, non prolongeable, expirant le 29 janvier 2025, pour verser cette avance.

2.

Aux termes de l'art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.

Tel est le cas en l'espèce du moment que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 14 janvier 2025.

Dans ces conditions, le présent recours se révèle manifestement irrecevable, ce qui peut être constaté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF .

3.

Le recourant, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.

Lausanne, le 10 février 2025

Au nom de la I re Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Leemann