procédure civile genevoise | Droit des contrats
Dispositiv
- N'entre pas en matière sur le recours.
- Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
- Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 16.02.2009 4D 16/2009 (4D_16/2009) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 16.02.2009 4D 16/2009 (4D_16/2009) Tribunale federale I Corte di diritto civile 16.02.2009 4D 16/2009 (4D_16/2009)
procédure civile genevoise | Droit des contrats
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_16/2009 Arrêt du 16 février 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, recourant, contre Garage Y.________, intimé, représenté par Me Stéphane Rey. Objet procédure civile genevoise, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2008 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Vu l'arrêt du 15 décembre 2008 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 8 octobre 2008 par la Justice de paix dans la cause divisant le recourant d'avec A.________, titulaire de la raison individuelle Garage Y.________; Vu la lettre manuscrite du 30 janvier 2009 dans laquelle X.________ déclare former recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 6 du même mois; Vu le dossier de la procédure cantonale; Considérant que, dans la mesure où la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. fixé pour la recevabilité du recours en matière civile, seul entre en ligne de compte, en l'espèce, le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF; Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, et les quelques remarques formulées par ce dernier sans égard aux arguments avancés par les juges cantonaux dans l'arrêt attaqué, ne satisfont nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF, que le présent recours est ainsi manifestement irrecevable, qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF appliqué par analogie (art. 117 LTF); Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matière sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 16 février 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo