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4D_12/2009

contrat de bail à loyer; résiliation,

Bundesgericht · 2009-03-31 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est irrecevable.

E. 2 Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 31 mars 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Huguenin

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_12/2009

Arrêt du 31 mars 2009

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, Présidente.

Greffier: M. Huguenin.

Parties

X.________,

recourante,

contre

A.________,

B.________,

C.________,

intimés,

tous trois représentés par Me Lucien Lazzarotto.

Objet

contrat de bail à loyer; résiliation,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 8 décembre 2008.

La Présidente:

Vu le recours interjeté par X.________ contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 8 décembre 2008 dans la cause précitée.

Vu l'ordonnance du 5 février 2009 invitant la recourante à verser jusqu'au 20 février 2009 une avance de frais de 1'000 fr. et l'ordonnance du 3 mars 2009 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 16 mars 2009.

Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.

Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 31 mars 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Huguenin