bail à loyer | Droit des contrats
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est irrecevable.
E. 2 Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. Lausanne, le 6 novembre 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Huguenin
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 06.11.2009 4D 120/2009 (4D_120/2009) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 06.11.2009 4D 120/2009 (4D_120/2009) Tribunale federale I Corte di diritto civile 06.11.2009 4D 120/2009 (4D_120/2009)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_120/2009 Arrêt du 6 novembre 2009 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, Présidente. Greffier: M. Huguenin. Parties X.________, recourant, contre Y.________ SA, représentée par Me Dominique Burger, intimée. Objet bail à loyer, recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 24 juillet 2009. La Présidente: Vu le recours interjeté le 8 septembre 2009 par X.________ contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 24 juillet 2009 dans la cause précitée. Vu l'ordonnance du 10 septembre 2009 invitant le recourant à verser jusqu'au 25 septembre 2009 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 6 octobre 2009 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 22 octobre 2009. Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis. Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF). Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge du recourant (art. 66 al 1 et 3 LTF). par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. Lausanne, le 6 novembre 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Huguenin