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4D 115/2010

Bundesgericht · 2010-11-22 · Français CH
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compétence | Droit des obligations (en général)

Dispositiv
  1. N'entre pas en matière sur le recours.
  2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
  3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 22.11.2010 4D 115/2010 (4D_115/2010) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 22.11.2010 4D 115/2010 (4D_115/2010) Tribunale federale I Corte di diritto civile 22.11.2010 4D 115/2010 (4D_115/2010)

compétence | Droit des obligations (en général)

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_115/2010 Arrêt du 22 novembre 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Y.________, représenté par Me Stéphane Rey, intimés. Objet compétence, recours contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2010 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. La présidente, Vu l'arrêt du 17 septembre 2010 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, après avoir annulé le jugement rendu le 28 janvier 2010 par le Tribunal de première instance du même canton, a déclaré ce tribunal compétent pour statuer sur la demande formée le 5 juin 2009 par Y.________ contre X.________, constaté la recevabilité de ladite demande et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour instruction et décision sur le fond; Vu la lettre du 27 octobre 2010 dans laquelle X.________ indique vouloir faire recours contre l'arrêt précité; Vu le dossier cantonal; Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF); Attendu que, dans la présente espèce, le recourant a accusé réception de l'arrêt attaqué le 23 septembre 2010, que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), arrivait donc à échéance le samedi 23 octobre 2010, qu'il a été reporté au lundi 25 octobre 2010, conformément à l'art. 45 al. 1 LTF, que le recours, déposé le 27 octobre 2010, est ainsi tardif et, partant, manifestement irrecevable; Considérant, au demeurant, que la lettre du recourant ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, qu'il y a là un motif supplémentaire d'irrecevabilité; Considérant que l'irrecevabilité manifeste du recours et sa motivation manifestement insuffisante peuvent être constatées selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matière sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant. 3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 22 novembre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo