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4C.95/2007

responsabilité civile

Bundesgericht · 2008-06-11 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.95/2007/ech

Arrêt du 11 juin 2008

Ire Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les juges Corboz, président, Kolly et Kiss.

Greffier: M. Thélin.

Parties

X.________,

demanderesse et recourante, représentée par

Me César Montalto,

contre

Y.________,

défendeur et intimé, représenté par Me Anne Cherpillod.

Objet

responsabilité civile

recours en réforme contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2006 par la Cour civile du Tribunal

cantonal du canton de Vaud.

Considérant:

Que par décision du 14 mai 2008, le Tribunal fédéral a rejeté une demande d'assistance judiciaire jointe au recours;

Que la recourante a été invitée à verser le montant de 15'000 fr. à titre de sûretés en garantie des frais judiciaires présumés, jusqu'au 4 juin 2008 au plus tard, avec avertissement qu'à défaut de paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable;

Que par lettre du 4 juin 2008, le conseil de la recourante a protesté contre le refus de l'assistance judiciaire et annoncé que sa cliente n'est pas en mesure de verser les sûretés;

Qu'il n'a pas annoncé le retrait du recours;

Que le versement n'est pas intervenu;

Que le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 150 al. 4 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, applicable conformément à l'art. 132 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral;

Que l'adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours;

Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 juin 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Corboz Thélin