opencaselaw.ch

4C.397/1999

le présent re- cours en réforme, qui porte sur d'autres aspects de l'arrêt du 8 septembre 1999, il en sera simplement tenu compte dans la suite de la procédure (art. 57 al. 4 in fine OJ; cf. ATF 84 II 134 consid. 2 p. 140 s.; Messmer/Imboden, Die eidge- nössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 147 no 108 et note 10).

Bundesgericht · 2000-07-18 · Français CH
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Sachverhalt

ou moyens de preuve nouveaux ( art. 55 al. 1 let . c OJ; ATF

126 III 59 consid. 2a; 120 II 280 consid. 6c).

Le défendeur perd de vue ces principes. En effet, à

l'appui de la plupart des violations du droit fédéral invo-

quées, il confond le recours en réforme avec un appel et re-

met en cause les faits tels qu'ils ont été constatés, en se

prévalant d'éléments ou de déclarations qui n'ont pas été

retenus dans l'arrêt déféré, sans se prévaloir de l'une des

exceptions permettant de s'en écarter. Un tel procédé n'est

pas admissible. La Cour de céans se limitera donc à examiner,

en fonction des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt atta-

qué, si la cour cantonale a respecté le droit fédéral.

3.- Le défendeur invoque tout d'abord une viola-

tion de l' art. 8 CC .

a) Selon cette disposition, chaque partie doit, si

la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle

allègue pour en déduire son droit. Sous réserve d'une règle

spéciale (instituant par exemple une présomption légale),

l' art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve ( ATF 122 III 219

consid. 3c p. 223) pour toutes les prétentions fondées sur le

droit privé fédéral ( ATF 124 III 134 consid. 2b/bb p. 143) et

détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer

les conséquences d'un échec de la preuve ( ATF 125 III 78 con-

sid. 3b).

Il ne prescrit cependant pas quelles sont les mesu-

res probatoires qui doivent être ordonnées; il ne détermine

pas non plus sur quelles bases le juge peut forger sa convic-

tion ( ATF 122 III 219 consid. 3c; 119 III 60 consid. 2c; 118

II 142 consid. 3a, 365 consid. 1 p. 366). L' art. 8 CC est

éludé (et en conséquence violé) si le juge admet ou écarte un

fait pertinent et contesté sans aucun raisonnement ni aucun

commencement de preuve (Bernard Corboz, Le recours en réforme

au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 1 ss, 41). En revanche,

dès le moment où le juge tire des déductions en examinant les

éléments réunis, il procède à une appréciation des preuves;

or l'appréciation des preuves et les constatations de fait

qui en découlent ne sont pas régies par le droit fédéral et

ne peuvent donner lieu à un recours en réforme, mais seule-

ment à un recours de droit public pour arbitraire (ATF 126

III 10 consid. 2b p. 13; 125 III 78 consid. 3a; 122 III 26

consid. 4a/aa p. 32, 61 consid. 2c/cc p. 66).

b) Les critiques du défendeur portent exclusivement

sur l'influence d'E. dans la décision attaquée, l'archi-

tecte reprochant à la cour cantonale d'avoir suivi l'avis de

cette société pour établir tant sa responsabilité que le dom-

mage. Elles relèvent ainsi typiquement de l'appréciation des

preuves et sont, par conséquent, irrecevables dans le cadre

de la présente procédure. Ce n'est du reste pas un hasard si

le défendeur a présenté textuellement la même motivation dans

le recours de droit public qu'il a déposé parallèlement, en

invoquant alors l'arbitraire dans l'appréciation des preuves,

ce qui n'a du reste pas été retenu (cf. arrêt du Tribunal fé-

déral du 18 juillet 2000 dans la cause opposant les parties,

consid. 3b/aa).

4.- Le défendeur reproche à la cour cantonale

d'avoir méconnu l' art. 43 CO en ne tenant pas compte de sa

faute légère en relation avec le défaut d'étanchéité des

seuils de la terrasse, comparée à la faute grave commise par

Z.

a) En matière contractuelle, en vertu du renvoi de

l' art. 99 al. 3 CO , le juge détermine le mode et l'étendue de

la réparation selon l' art. 43 al. 1 CO ( ATF 116 II 441 con-

sid. 3b p. 446), c'est-à-dire d'après les circonstances et la

gravité de la faute. Le juge dispose à cet égard d'un large

pouvoir d'appréciation ( ATF 97 II 142 consid. 5b p. 151) et

le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale

a abusé de son pouvoir ou si elle en a dépassé les limites

( ATF 125 III 412 consid. 2a et les arrêts cités).

Entre autres conditions, la réduction des dommages-

intérêts en vertu de l' art. 43 al. 1 CO suppose que la faute

du responsable ne soit que légère (cf. arrêt du Tribunal fé-

déral du 20 juin 1994 partiellement publié à la SJ 1995

p. 91, consid. 2a p. 97; ATF 96 II 172 consid. 3a; 92 II 234

consid. 3b).

b) La description du comportement du défendeur,

telle qu'elle ressort de l'arrêt attaqué, ne permet manifes-

tement pas d'en déduire que celui-ci n'aurait commis qu'une

faute légère s'agissant de l'étanchéité de la terrasse. Il

est en effet constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fé-

déral en instance de réforme ( art. 63 al. 2 OJ ), que le dé-

fendeur a renvoyé une première entreprise qui avait refusé de

suivre ses instructions pour effectuer les travaux d'étan-

chéité, qu'il l'a remplacée par Z. dont il n'a

par la suite pas cessé de critiquer le mode de travailler,

qu'il n'a pas informé cet artisan des raisons de l'éviction

de l'entreprise précédente, ni de l'état précis d'avancement

des travaux déjà entrepris et, enfin, qu'il a totalement né-

gligé son obligation de surveillance et de contrôle. Dans un

tel contexte, il confine à la témérité pour l'architecte

d'oser reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas fait usa-

ge de l' art. 43 al. 1 CO en sa faveur.

5.- Le défendeur invoque une violation de l' art.

147 al. 2 CO ,

Erwägungen (8 Absätze)

E. 6 Le défendeur reproche à la cour cantonale

d'avoir retenu un manquement à son devoir de diligence

s'agissant des défauts relatifs à la ventilation du toit.

Son argumentation consistant à discuter les faits

retenus, en présentant sa propre version des événements, on

peut douter de sa recevabilité (cf. supra consid. 2). Au de-

meurant, si l'on s'en tient à l'arrêt attaqué, on ne voit ma-

nifestement pas en quoi les juges auraient violé le droit

fédéral en retenant un manquement au devoir de diligence de

l'architecte s'agissant de la ventilation du toit. Il a été

constaté que le défendeur, conscient de l'insuffisance de la

pente du toit, avait décidé de procéder à l'exécution d'une

sous-toiture étanche avec ventilation de celle-ci. Or, cette

ventilation était en réalité inexistante, ce que l'architecte

aurait dû remarquer.

E. 7 Le grief tiré de la violation de l' art. 44 CO

ne remplit pas les exigences de l' art. 55 al. 1 let . c OJ

(cf. ATF 106 II 175

p. 176 in fine et les arrêts cités), dès

lors que la motivation présentée ne permet pas de comprendre

en quoi les demandeurs auraient contribué à augmenter le dom-

mage en payant une facture dont l'arrêt attaqué constate

qu'elle se réfère aux travaux de remise en état de la toitu-

re.

E. 8 S'agissant du dommage retenu à sa charge, le

défendeur s'en prend tout d'abord aux travaux de réfection en

invoquant une violation des art. 41, 42, 43 CO et 8 CC.

a) La fixation du dommage ressortit en principe au

juge du fait. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fé-

déral n'intervient que si l'autorité cantonale a méconnu la

notion juridique du dommage ou si elle a violé des principes

juridiques relatifs au calcul du préjudice ( ATF 120 II 296

consid. 3b p. 298 et les arrêts cités). L'estimation du dom-

mage d'après l' art. 42 al. 2 CO repose sur le pouvoir d'ap-

précier les faits; elle relève donc de la constatation des

faits, laquelle ne peut être revue en instance de réforme.

Certes, relève du droit le point de savoir quel degré de

vraisemblance la survenance du dommage doit atteindre pour

justifier l'application de l' art. 42 al. 2 CO et si les faits

allégués, en la forme prescrite et en temps utile, permettent

de statuer sur la prétention en dommages-intérêts déduite en

justice. Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où

l'autorité cantonale, sur la base d'une appréciation des

preuves et des circonstances concrètes, a admis ou nié que la

vraisemblance de la survenance du préjudice confinait à la

certitude, elle a posé une constatation de fait qui est, sous

réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, soustraite au

contrôle de la juridiction fédérale de réforme (ATF 122 III

219 consid. 3b p. 222 s. et les références citées).

b) Lorsque le défendeur se plaint des frais de ré-

fection retenus par la cour cantonale, il développe des cri-

tiques irrecevables. Pour déterminer la part des frais de

réfection à la charge du défendeur, la cour cantonale s'est

certes fondée sur le tableau financier établi par l'expert,

tout en précisant que les postes à plus-values avaient été

imputés aux demandeurs et que les postes écartés par le pre-

mier juge n'avaient pas été remis en cause. Puis, elle a

dressé la liste des factures prises en considération,

constatant qu'elles s'élevaient au total à 71'188,30 fr. Ce

faisant, elle a procédé à une appréciation des preuves, qui

ne peut être remise en cause dans la présente procédure.

E. 9 S'agissant des autres postes du dommage qu'il

doit supporter, le défendeur estime qu'ils ne peuvent être

qualifiés de "dommages directs" au sens de l'art. 1.6 du rè-

glement SIA 102.

a) Cette critique concernant la notion juridique du

dommage est recevable (cf. supra consid. 8a).

b) Selon les constatations cantonales, les parties

se sont référées, dans leur contrat, au règlement SIA 102

concernant les prestations et honoraires des architectes qui

prévoit, à son chiffre 1.6, dans la version du 28 janvier

1984 en vigueur au moment de la conclusion du contrat, que

"l'architecte est tenu de réparer le dommage direct subi par

le mandant, résultant d'une exécution défectueuse et fautive

de son mandat". Tel est notamment le cas s'il a violé son de-

voir de diligence ou de fidélité ou s'il a mal coordonné ou

surveillé les travaux (cf. art. 1.6 du règlement 102 in fi-

ne).

Ce règlement introduit donc une distinction entre

dommage direct et indirect, ne faisant porter la responsabi-

lité de l'architecte que sur le premier (cf. Philippe Abrava-

nel, Le nouveau règlement SIA no 102 et la qualification du

contrat d'architecte, in JT 1984 I p. 462). Il ne définit

toutefois pas ce qu'il faut entendre par "dommage direct"

(Hans Briner, Privatrechtliche Baumängel, in Beraten und

Prozessieren in Bausachen, Bâle 1998, no 15.31; Urs Hess, Der

Architekten- und Ingenieurvertrag, Komm. zu den rechtlichen

Bestimmungen der Ordnungen SIA 102, 103 und 108, Zurich 1986,

no 25). Cette clause, qui tend à limiter la responsabilité

d'une partie au contrat, doit donc être interprétée (cf. ATF

126 III 59 consid. 5a).

c) L'art. 1.6 du règlement SIA 102 peut être com-

pris de différentes façons. On peut y voir une véritable li-

mitation de la responsabilité de l'architecte ne portant que

sur les atteintes causées à la construction, ce qui exclu-

rait, par exemple, le dommage provoqué à des objets se

trouvant sur place (Hess, op. cit., no 27 in fine); on peut

aussi soutenir que cette disposition ne vise que la perte

effective et non le gain manqué, tel celui consécutif à une

prise de possession retardée des locaux (Jean Heim/Henri

Baudraz, La révision du règlement SIA 102, in JT 1984 I p.

131) ou le préjudice économique (Hans Rudolf Suter/Philippe

Abravanel/Philippe Joye, Les nouveaux Règlements SIA 102 et

103, in Journées du droit de la construction, vol. 2, Fri-

bourg 1985, p. 75). A l'inverse, on peut considérer cette

clause comme un simple rappel du droit en vigueur, plus par-

ticulièrement du principe de la causalité adéquate, dans le

sens où seul le dommage se trouvant dans un tel rapport de

causalité avec le manquement de l'architecte peut être mis à

la charge de ce dernier (cf. Rainer Schumacher, Die Haftung

des Architekten aus Vertrag, in Le droit de l'architecte, 3e

éd. Fribourg 1995, no 558; Hess, op. cit. no 25).

d) L'arrêt attaqué n'ayant pas constaté de réelle

et commune intention des parties à propos de l'art. 1.6 du

règlement SIA 102, il s'agit de rechercher quel sens celles-

ci pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à la clause,

en application du principe de la confiance, ce qui relève du

droit ( ATF 126 III 25 consid. 3c p. 29, 59 consid. 5b p. 68

et les arrêts cités). Les dispositions contractuelles prééta-

blies doivent en principe être interprétées de la même maniè-

re que les clauses d'un contrat élaborées de façon indivi-

duelle. Les juges sont alors tenus de respecter le principe

selon lequel il faut préférer l'interprétation des clauses

ambiguës qui correspond à la législation. Comme celle-ci a,

en règle générale, opéré une pesée des intérêts en présence,

la partie qui veut s'en écarter doit l'exprimer de façon

suffisamment claire dans le contrat ( ATF 122 III 118 consid.

2a; 119 II 368 consid. 4b p. 372; 115 II 264 consid. 5a).

On vient de voir qu'en limitant la responsabilité

de l'architecte au dommage direct, sans définir cette notion,

l'art. 1.6 du règlement SIA 102 est ambigu. Si l'on considère

cette clause comme une véritable limitation à la responsabi-

lité de l'architecte, on introduit une restriction qui est

étrangère aux dispositions légales régissant tant le contrat

de mandat que le contrat d'entreprise, qui s'appliquent en

principe à l'architecte (cf. ATF 109 II 462 consid. 3a-d,

confirmé à l' ATF 114 II 53 consid. 2b p. 56). En outre, une

telle interprétation va à l'encontre de l' art. 100 al. 1 CO ,

dans la mesure où elle n'exclut pas les cas de dol ou de fau-

te grave commis par l'architecte (Schumacher, op. cit.,

no 557; cf. Hess, op. cit., no 31). L'interprétation selon

laquelle le dommage direct évoqué à l'art. 1.6 ne serait

qu'un rappel de l'exigence d'un lien de causalité adéquate

doit donc être préférée sous l'angle du principe de la con-

fiance, puisqu'elle correspond au droit en vigueur (cf. en

ce sens, Schumacher, op. cit., no 558; Briner, op. cit.,

no 15.31; Hess, op. cit., no 25).

E. 10 L'art. 1.6 du règlement SIA 102 devant être

interprété comme une confirmation de la législation appli-

cable, c'est à la lumière de cette dernière qu'il convient

d'examiner si la cour cantonale était fondée à imputer à

l'architecte la réparation des différents postes du dommage

ne faisant pas partie des frais de réfection proprement dits.

a) Parallèlement aux trois voies alternatives pré-

vues par l' art. 368 CO (résolution, réduction du prix ou

réparation), le maître est en droit de réclamer à l'entrepre-

neur fautif des dommages-intérêts pour le préjudice patrimo-

nial consécutif au défaut qui n'est pas couvert par l'une des

voies précitées (cf. ATF 122 III 420 consid. 2c p. 423; 107

II 438). Une telle action peut être dirigée contre l'archi-

tecte dont la responsabilité en raison des défauts est enga-

gée (cf. Schumacher, op. cit., no 541 et 554).

b) Font partie du dommage dont il est possible de

demander réparation à ce titre les honoraires des experts que

le maître a dû mandater pour la constatation des défauts (cf.

art. 367 al. 2 CO ; Peter Gauch, Le contrat d'entreprise, ver-

sion fr. de Benoît Carron, Zurich 1999, no 1873), ainsi que

les frais d'avocat avant procès (Schumacher, op. cit., no

564; Theodor Bühler, Commentaire zurichois, art. 368 CO no

195), pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les dé-

pens alloués en vertu du droit de procédure cantonal et que

l'intervention de l'avocat ait été justifiée ( ATF 97 II 259

consid. 5b confirmé notamment in ATF 117 II 101 consid. 5,

394 consid. 3a).

On ne peut faire grief à la cour cantonale d'avoir

mis à la charge du défendeur l'équivalent des honoraires des

experts, dès lors qu'il a été constaté que le recours à ces

spécialistes était nécessaire et nullement excessif de la

part des demandeurs. Quant aux honoraires relatifs aux frais

de surveillance, ils relèvent des travaux de réfection et

peuvent, de ce fait, être imputés au défendeur (Schumacher,

op. cit., no 559). Enfin, il n'apparaît pas davantage que la

cour cantonale ait méconnu les principes jurisprudentiels

précités en imputant au défendeur les frais d'avocat avant

procès non couverts par la procédure cantonale, après avoir

vérifié qu'un recours à un homme de loi était assurément jus-

tifié de la part des demandeurs.

C'est en vain que le défendeur cherche à se préva-

loir de la jurisprudence selon laquelle, lorsque le droit de

procédure permet à la partie d'être dédommagée de tous les

frais nécessaires et indispensables qui lui ont été occasion-

nés par le procès, elle ne dispose pas d'une action civile

séparée ou ultérieure (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 28

août 1995 publié à la SJ 1996 p. 299, consid. 2). Seuls sont

visés les frais engagés dans le cadre de la procédure judi-

ciaire et non pas les frais d'avocat avant le procès. Or, le

montant de 18'943,10 fr. mis à la charge du défendeur par la

cour cantonale correspond à peu près aux frais d'avocat des

demandeurs avant le procès. La cour cantonale n'a donc visi-

blement pas tenu compte dans cette indemnité de la part des

honoraires d'avocat durant la procédure judiciaire (60'737 fr.

au total) non couverte par les dépens de première instance.

E. 11 Reste à déterminer si la privation de l'usage

de certaines pièces de la villa des demandeurs constitue un

dommage susceptible d'être mis à la charge de l'architecte,

comme l'a retenu la cour cantonale, en faisant un parallèle

avec la réduction du loyer que peut obtenir le locataire en

vertu de l' art. 259d CO .

a) Selon la définition émanant de la jurisprudence,

le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution

involontaire de la fortune nette; il peut consister en une

réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans

un gain manqué; il correspond à la différence entre le mon-

tant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait

atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit

( ATF 120 II 296 consid. 3b et les arrêts cités).

Une partie de la doctrine évoque la possibilité

d'admettre, dans certaines circonstances, que la privation de

l'usage d'un bien puisse, à elle seule, faire l'objet d'une

indemnisation (Schumacher, op. cit., no 563; Gauch/Schluep/

Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, vol. II, 7e

éd. Zurich 1998, no 2636 ss et 2640 ss; Andreas von Tuhr/

Hans Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obliga-

tionenrechts, Zurich 1979, p. 84 note 10; Hans-Ulrich

Brunner, Die Anwendung deliktsrechtlicher Regeln auf die Ver-

tragshaftung, Fribourg 1991, no 147 s.), même si une telle

atteinte n'entre pas dans la définition traditionnelle du

dommage (cf. Gauch, op. cit., no 665). Cette question fait

actuellement l'objet de controverses et de discussions en

Europe (cf. Heinz Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht,

2e éd. Zurich 1998, no 179 ss; Vito Roberto, Schadensrecht,

thèse Zurich 1997, p. 191 ss; Walter Fellmann, Neuere Ent-

wicklungen im Haftpflichtrecht, AJP 1995 p. 878 ss, 880 ss).

Elle a été débattue devant la Commission fédérale d'étude

pour la révision totale du droit de la responsabilité civile,

qui, faute d'accord, a cependant renoncé à former une propo-

sition à ce sujet (Rapport d'août 1991 de la Commission pré-

citée, Berne 1991, p. 85). Dans plusieurs cantons, des at-

teintes de cette nature ont apparemment déjà été indemnisées

(cf. RSJ 1996 p. 244 no 6; exemples cités in ATF 115 II 474

consid. 3a). Même si la volonté de compenser la privation de

l'usage d'un bien peut se comprendre, en particulier lorsque

celui-ci a une valeur économique intrinsèque, cette concep-

tion ne peut être suivie. Comme l'ont relevé pertinemment

certains auteurs, la perte de l'usage d'un bien ne représente

que la source possible d'un dommage, mais pas le dommage en

soi (Hermann Lange, Schadensersatz, 2e éd. Tübingen 1990, p.

283; Roberto, op. cit., p. 208). En indemnisant cette perte,

on ferait perdre à la notion de dommage consécutif au défaut

tout lien concret avec une diminution de la fortune nette. En

outre, admettre un dommage dans cette hypothèse entraînerait

des difficultés pratiques considérables, tant en raison de la

fréquence des situations dans lesquelles une telle indemnisa-

tion pourrait être requise que dans la détermination de

celle-ci, car l'atteinte liée à la privation de l'usage est,

par définition, difficilement évaluable. Enfin, comme il n'y

a pas de raison de donner à la notion de dommage consécutif

au défaut de l' art. 368 CO une portée plus large que celle du

dommage juridiquement reconnu, une telle modification suppo-

serait une remise en question générale de ce concept (cf. en

ce sens, Gauch, op. cit., no 1867), que rien ne justifie en

l'état actuel. Par conséquent, à l'instar de la perte de

jouissance des vacances, dont le Tribunal fédéral a déjà nié

le caractère patrimonial ( ATF 115 II 474 consid. 3a), il y a

lieu de considérer que la perte de l'usage d'un bien ne cons-

titue pas en soi un dommage au sens juridique.

Dans le cas d'espèce, la cour cantonale ne retient

aucun élément permettant d'en déduire une diminution de la

fortune nette des demandeurs en relation avec la perte de

jouissance d'une partie de la villa. Ainsi, rien ne laisse

apparaître que les demandeurs auraient manqué une occasion de

louer leur maison ou qu'ils auraient subi une autre perte de

gain en relation avec le défaut. En outre, l'arrêt attaqué ne

relève pas que les demandeurs auraient dû déménager ou loger

à l'hôtel en raison de l'impossibilité d'utiliser certaines

pièces de leur villa. Le montant alloué par la cour cantonale

visait donc uniquement à compenser la perte de l'usage d'une

partie de la villa par leurs propriétaires, ce qui, comme on

vient de le voir, n'est pas admissible.

b) La perte de l'usage consécutive au défaut pour-

rait à la rigueur justifier une réparation morale au sens de

l' art. 49 CO (Gauch, op. cit., no 1868; cf. ATF 116 II 519

consid. 2c; 115 II 474 consid. 3b p. 482), à condition bien

entendu que les circonstances permettent d'établir une at-

teinte à la personnalité suffisamment grave (cf. ATF 125 III

70 consid. 3a; 120 II 97 consid. 2b), ce qui ne ressort pas

des constatations de l'arrêt attaqué.

c) Quant à l'analogie que fait la cour cantonale

avec la réduction du loyer que peut exiger le locataire en

vertu de l' art. 259d CO , elle n'est pas pertinente. En effet,

en droit du bail, le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une

chose au locataire, moyennant un loyer ( art. 253 CO ). L'usage

de la chose est donc la contrepartie du loyer. Si, en raison

d'un défaut, l'usage convenu est entravé ou restreint, la di-

minution de loyer à laquelle peut alors prétendre le locatai-

re tend à rétablir l'équilibre des prestations entre les par-

ties (cf. Peter Higi, Commentaire zurichois, art. 259d CO

no 5), mais ne peut être assimilée à des dommages-intérêts

(Higi, op. cit., art. 259d CO no 11 et les références ci-

tées). Le droit du bail prévoit du reste dans une disposition

distincte la possibilité pour le locataire d'obtenir répara-

tion s'il a subi un dommage en raison du défaut ( art. 259e

CO ), ce qui démontre bien la séparation opérée par le légis-

lateur entre la réduction de loyer liée à une limitation dans

l'usage de la chose louée et la réparation d'un éventuel dom-

mage.

La cour cantonale a donc méconnu le droit fédéral

en mettant à la charge du défendeur un montant de 40'000 fr.

destiné à compenser la perte d'usage de la villa subie par

les demandeurs en raison des défauts d'étanchéité.

E. 12 Le recours doit ainsi être partiellement ad-

mis, l'arrêt attaqué annulé et le montant des dommages-

intérêts dû par le défendeur réduit de 40'000 fr.

Le défendeur sera donc condamné à verser au total

143'997,60 fr. aux demandeurs. A cette somme s'ajoutera l'in-

térêt moratoire retenu par la juridiction cantonale, dont les

parties ne critiquent ni le principe ni les modalités.

E. 13 Le défendeur n'obtenant gain de cause que sur

un poste du dommage, il se justifie de mettre à sa charge les

trois quarts de l'émolument judiciaire. Le solde sera suppor-

té par les demandeurs, débiteurs solidaires, qui succombent

partiellement ( art. 156 al. 3 et 7 OJ ). Entre les parties, la

même clé de répartition sera appliquée, ce qui revient à al-

louer aux demandeurs des dépens réduits de moitié ( art. 159

al. 3 OJ ).

Enfin, comme les dommages-intérêts dus par le dé-

fendeur aux demandeurs ont été diminués par le Tribunal fé-

déral, il convient de renvoyer le dossier à la cour cantonale

pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la

procédure cantonale ( art. 157 et 159 al. 6 OJ ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

Dispositiv
  1. Admet partiellement le recours et annule l'arrêt attaqué. Condamne le défendeur à verser aux demandeurs la somme de 143'997,60 fr. avec intérêt à 5 % dès le 15 mai 1995;
  2. Met un émolument judiciaire de 6'000 fr. à rai- son de 4'500 fr. à la charge du défendeur et de 1'500 fr. à la charge des demandeurs, solidairement entre ces derniers;
  3. Dit que le défendeur versera aux demandeurs une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens réduits;
  4. Renvoie la cause à la cour cantonale pour nou- velle décision sur les frais et dépens de la procédure can- tonale;
  5. Communique le présent arrêt en copie aux manda- taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus- tice du canton de Genève. __________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

4C.397/1999

{T 1/2}

COUR CIVILE

*****************

le 18 juillet 2000

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,

M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges.

Greffière: Mme Aubry Girardin.

___________

Dans la cause civile pendante

entre

C., à Vandoeuvres, défendeur et recourant,

représenté par Me Yves Delaunay, avocat à Genève,

et

les époux B., à Vandoeuvres, demandeurs

et intimés, représentés par Me Henri Nanchen, avocat à

Genève;

(contrat d'architecte; dommage)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les f a i t s suivants:

A.- En août 1989, les époux B. ont conclu avec C.,

architecte, un contrat soumis au règlement SIA 102 et portant

sur la construction d'une villa ainsi que d'un garage. Ce

contrat précisait que les prestations de l'architecte compre-

naient entre autres la phase de l'exécution, soit notamment les

contrats avec les entrepreneurs ainsi que les fournisseurs, la

direction architecturale et la direction des travaux.

En novembre 1991, S. S.A., entreprise adju-

dicataire des travaux d'étanchéité, a refusé d'exécuter les

travaux sur la terrasse du premier étage de la maison, tels

que prévus sur les plans de détail et dans le contrat, sou-

tenant que la manière de procéder exigée par l'architecte ne

lui permettait pas d'assumer valablement les garanties dues

au maître d'oeuvre. L'exécution de ces travaux lui a été re-

tirée.

Le 12 décembre 1991, les travaux d'étanchéité

restants ont été adjugés à Z., qui n'a pas été in-

formé des raisons ayant conduit à l'éviction de S. S.A.,

ni de l'état précis de l'avancement des travaux. Cet

artisan n'est pas venu aux rendez-vous de chantier et a exer-

cé ses activités en-dehors des heures de travail. C. a

lui-même critiqué son mode chaotique de travailler.

A la suite de périodes de pluie survenues en avril

et en juin 1993, des infiltrations d'eau se sont produites à

divers endroits de la villa.

Des constats d'huissiers ont été dressés et des

rapports ont été établis par des spécialistes mandatés par

l'assurance-ménage des époux B. et par l'assurance res-

ponsabilité civile de Z. Il en est ressorti que

des traces d'infiltrations d'eau, de moisissures et

d'humidité étaient visibles à différents endroits de la vil-

la. Elles provenaient d'une défectuosité de l'étanchéité de

la terrasse, dont l'exécution s'est avérée contraire aux rè-

gles de l'art. Les spécialistes ont relevé que Z. avait

commis une grave erreur dans l'exécution de son travail.

En octobre 1993, les époux B. ont proposé

de mandater un expert en la personne de E. S.A.

(ci-après: E.), choix que C. n'a pas critiqué.

Cette société a mis en évidence un taux d'humidité voisin de

la saturation dans la quasi-totalité de la chambre touchée,

sur le palier de l'étage et au début de l'escalier; elle a

relevé que l'étanchéité n'était absolument pas conforme aux

règles de l'art. En outre, les écoulements de la terrasse qui

passaient dans le socle des bacs à fleurs étaient manifeste-

ment sous-dimensionnés.

En janvier 1994, sur proposition de leur assurance,

les époux B. ont mandaté L., un autre architecte, afin

qu'il s'occupe des travaux de réfection.

Celui-ci a constaté, hormis les défauts d'étanchéité de la

terrasse, que la pente du toit, inférieure à 30 %, n'était

pas compatible avec une couverture en tuiles plates, ce qui

avait également été soulevé par E.

C., qui était conscient de ce problème, a déclaré

avoir prévu une sous-toiture étanche avec ventilation. Un

contrôle sur place a révélé que la ventilation était en

réalité inexistante.

Les époux B. ont également reproché à C.

le choix d'un surpresseur ne répondant pas à leurs

besoins et des défauts concernant certaines dalles.

Z. est tombé en faillite. Son assurance respon-

sabilité civile, la O. Assurances, a versé aux

époux B., selon convention du 18 janvier 1996, une

indemnité qualifiée de "globale et forfaitaire" de 15'000 fr.

B.- Le 20 décembre 1995, les époux B. ont dé-

posé une demande en paiement à l'encontre de C.

Le 8 octobre 1998, le Tribunal de Ie Instance du

canton de Genève a condamné C. à payer aux époux B.

la somme de 144'306,85 fr. avec intérêt à 5 % dès le

15 mai 1995, sous imputation des 15'000 fr. versés par la

O. Assurances, et mis à la charge de l'architecte les

3/4 des dépens, y compris une indemnité de procédure valant

participation aux honoraires d'avocat de 50'000 fr. La

responsabilité contractuelle de C. a été reconnue

s'agissant des défauts d'étanchéité et des défauts affectant

les toiture, charpente et couverture de la villa, mais pas en

ce qui concerne les défauts relatifs aux dalles et le choix

du surpresseur; les prétentions des époux B. en rembour-

sement des frais d'avocat avant procès, de même que celles

portant sur une indemnité pour tort moral en raison de la

perte de jouissance de la villa ont été rejetées.

Contre ce jugement, C. a formé un appel et les

époux B. un appel incident.

Par arrêt du 8 septembre 1999, la Cour de justice

genevoise a annulé le jugement du 8 octobre 1998 et, statuant

à nouveau, elle a condamné C. à payer aux époux B. la somme

de 183'997,60 fr. avec

intérêt à 5 % dès le 15 mai 1995. Les 3/4 des dépens d'appel,

comprenant une indemnité de procédure de 12'000 fr., ont été

mis à la charge de C. Tout en confirmant l'étendue de la

responsabilité de l'architecte retenue en première

instance, la Cour de justice a réduit la part des honoraires

de E. qui avaient été mis à la charge de l'architecte dans

le jugement du 8 octobre 1998. Elle a par ailleurs considéré

que ce dernier devait indemniser les époux B. pour la

perte de jouissance d'une partie de leur villa consécutive

aux défauts d'étanchéité. Elle a également admis que les

époux B. avaient droit au remboursement de leurs frais

d'avocat dépassant le montant des dépens alloués en première

instance. Le montant mis à la charge de C. se décompose

comme suit :

- travaux de réfection: 71'188,30 fr.

- honoraires d'E.: 49'152 fr.

- honoraires L.: 3'000 fr.

- frais d'huissier: 1'714,20 fr.

- perte de jouissance: 40'000 fr.

- honoraires d'avocat: 18'943,10 fr.

C.- Contre l'arrêt de la Cour de justice du 8 sep-

tembre 1999, C. (le défendeur) a interjeté un recours

en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut principale-

ment à la réforme de l'arrêt attaqué et à ce qu'il soit libé-

ré de toutes les prétentions des époux B.; subsidiaire-

ment, il requiert l'annulation de la décision entreprise et

le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément

d'instruction dans le sens des considérants.

Par arrêt du 17 mars 2000, la Cour de justice ge-

nevoise a donné suite à la demande en révision déposée par

les époux B. à l'encontre de l'arrêt du 8 septembre 1999

et complété cette décision, dans le sens où

C. est condamné aux 3/4 des dépens de première in-

stance, y compris une indemnité de procédure valant par-

ticipation aux honoraires d'avocats de 50'000 fr.

Les époux B. (les demandeurs) ont proposé

au Tribunal fédéral de déclarer le recours en réforme

irrecevable quant à la forme et de le rejeter sur le fond,

avec suite de frais et dépens.

Statuant le 18 juillet 2000, la Cour de céans a re-

jeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de

droit public déposé parallèlement par C. à l'encontre de

l'arrêt du 8 septembre 1999.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) L'autorité cantonale ayant statué sur la de-

mande en révision interjetée par les demandeurs, il n'y a

plus lieu de surseoir au présent arrêt ( art. 57 al. 1 OJ ).

b) Cette demande a abouti à la modification du dis-

positif de l'arrêt attaqué s'agissant des dépens de première

instance mis à la charge du défendeur. Un tel complètement

n'ayant pas pour effet de rendre sans objet le présent re-

cours en réforme, qui porte sur d'autres aspects de l'arrêt

du 8 septembre 1999, il en sera simplement tenu compte dans

la suite de la procédure (art. 57 al. 4 in fine OJ; cf. ATF

84 II 134 consid. 2 p. 140 s.; Messmer/Imboden, Die eidge-

nössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 147

no 108 et note 10).

2.- Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fé-

déral doit mener son raisonnement sur la base des faits con-

tenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions

fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y

ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une

inadvertance manifeste ( art. 63 al. 2 OJ ) ou qu'il faille

compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que

celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulière-

ment allégués ( art. 64 OJ ; ATF 126 III 59 consid. 2a et les

arrêts cités). Celui qui s'en prend à une constatation de

fait, dans le cadre d'un recours en réforme, doit établir les

conditions de l'une de ces exceptions ( ATF 115 II 399 consid.

2a p. 400). Sous réserve de ces cas, il ne peut pas être pré-

senté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits

ou moyens de preuve nouveaux ( art. 55 al. 1 let . c OJ; ATF

126 III 59 consid. 2a; 120 II 280 consid. 6c).

Le défendeur perd de vue ces principes. En effet, à

l'appui de la plupart des violations du droit fédéral invo-

quées, il confond le recours en réforme avec un appel et re-

met en cause les faits tels qu'ils ont été constatés, en se

prévalant d'éléments ou de déclarations qui n'ont pas été

retenus dans l'arrêt déféré, sans se prévaloir de l'une des

exceptions permettant de s'en écarter. Un tel procédé n'est

pas admissible. La Cour de céans se limitera donc à examiner,

en fonction des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt atta-

qué, si la cour cantonale a respecté le droit fédéral.

3.- Le défendeur invoque tout d'abord une viola-

tion de l' art. 8 CC .

a) Selon cette disposition, chaque partie doit, si

la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle

allègue pour en déduire son droit. Sous réserve d'une règle

spéciale (instituant par exemple une présomption légale),

l' art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve ( ATF 122 III 219

consid. 3c p. 223) pour toutes les prétentions fondées sur le

droit privé fédéral ( ATF 124 III 134 consid. 2b/bb p. 143) et

détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer

les conséquences d'un échec de la preuve ( ATF 125 III 78 con-

sid. 3b).

Il ne prescrit cependant pas quelles sont les mesu-

res probatoires qui doivent être ordonnées; il ne détermine

pas non plus sur quelles bases le juge peut forger sa convic-

tion ( ATF 122 III 219 consid. 3c; 119 III 60 consid. 2c; 118

II 142 consid. 3a, 365 consid. 1 p. 366). L' art. 8 CC est

éludé (et en conséquence violé) si le juge admet ou écarte un

fait pertinent et contesté sans aucun raisonnement ni aucun

commencement de preuve (Bernard Corboz, Le recours en réforme

au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 1 ss, 41). En revanche,

dès le moment où le juge tire des déductions en examinant les

éléments réunis, il procède à une appréciation des preuves;

or l'appréciation des preuves et les constatations de fait

qui en découlent ne sont pas régies par le droit fédéral et

ne peuvent donner lieu à un recours en réforme, mais seule-

ment à un recours de droit public pour arbitraire (ATF 126

III 10 consid. 2b p. 13; 125 III 78 consid. 3a; 122 III 26

consid. 4a/aa p. 32, 61 consid. 2c/cc p. 66).

b) Les critiques du défendeur portent exclusivement

sur l'influence d'E. dans la décision attaquée, l'archi-

tecte reprochant à la cour cantonale d'avoir suivi l'avis de

cette société pour établir tant sa responsabilité que le dom-

mage. Elles relèvent ainsi typiquement de l'appréciation des

preuves et sont, par conséquent, irrecevables dans le cadre

de la présente procédure. Ce n'est du reste pas un hasard si

le défendeur a présenté textuellement la même motivation dans

le recours de droit public qu'il a déposé parallèlement, en

invoquant alors l'arbitraire dans l'appréciation des preuves,

ce qui n'a du reste pas été retenu (cf. arrêt du Tribunal fé-

déral du 18 juillet 2000 dans la cause opposant les parties,

consid. 3b/aa).

4.- Le défendeur reproche à la cour cantonale

d'avoir méconnu l' art. 43 CO en ne tenant pas compte de sa

faute légère en relation avec le défaut d'étanchéité des

seuils de la terrasse, comparée à la faute grave commise par

Z.

a) En matière contractuelle, en vertu du renvoi de

l' art. 99 al. 3 CO , le juge détermine le mode et l'étendue de

la réparation selon l' art. 43 al. 1 CO ( ATF 116 II 441 con-

sid. 3b p. 446), c'est-à-dire d'après les circonstances et la

gravité de la faute. Le juge dispose à cet égard d'un large

pouvoir d'appréciation ( ATF 97 II 142 consid. 5b p. 151) et

le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale

a abusé de son pouvoir ou si elle en a dépassé les limites

( ATF 125 III 412 consid. 2a et les arrêts cités).

Entre autres conditions, la réduction des dommages-

intérêts en vertu de l' art. 43 al. 1 CO suppose que la faute

du responsable ne soit que légère (cf. arrêt du Tribunal fé-

déral du 20 juin 1994 partiellement publié à la SJ 1995

p. 91, consid. 2a p. 97; ATF 96 II 172 consid. 3a; 92 II 234

consid. 3b).

b) La description du comportement du défendeur,

telle qu'elle ressort de l'arrêt attaqué, ne permet manifes-

tement pas d'en déduire que celui-ci n'aurait commis qu'une

faute légère s'agissant de l'étanchéité de la terrasse. Il

est en effet constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fé-

déral en instance de réforme ( art. 63 al. 2 OJ ), que le dé-

fendeur a renvoyé une première entreprise qui avait refusé de

suivre ses instructions pour effectuer les travaux d'étan-

chéité, qu'il l'a remplacée par Z. dont il n'a

par la suite pas cessé de critiquer le mode de travailler,

qu'il n'a pas informé cet artisan des raisons de l'éviction

de l'entreprise précédente, ni de l'état précis d'avancement

des travaux déjà entrepris et, enfin, qu'il a totalement né-

gligé son obligation de surveillance et de contrôle. Dans un

tel contexte, il confine à la témérité pour l'architecte

d'oser reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas fait usa-

ge de l' art. 43 al. 1 CO en sa faveur.

5.- Le défendeur invoque une violation de l' art.

147 al. 2 CO , considérant que l'indemnité forfaitaire de

15'000 fr. versée par l'assureur responsabilité civile de

Z. après la faillite de ce dernier avait également pour

effet de le libérer.

On peut se demander si cette disposition est ap-

plicable (cf. Engel, Traité des obligations en droit suisse,

2e éd. Berne 1997, p. 569), dès lors que l'on n'est pas en

présence d'un cas de solidarité parfaite, mais imparfaite

(cf. art. 51 al. 1 CO ; ATF 119 II 127 consid. 4b p. 131; 115

II 42 consid. 1). De toute manière, la remise de dette inter-

venue avec l'un des débiteurs pour des raisons propres à

celui-ci (en l'occurrence une faillite) ne profite en princi-

pe pas aux autres, à moins que l'on puisse le déduire des

circonstances ou de la nature de l'obligation, ce qu'il ap-

partient au débiteur qui cherche à s'en prévaloir de prouver

(Anton K. Schnyder, Commentaire bâlois, art. 147 CO no 2;

Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht,

vol. II, 7e éd. Zurich 1998, no 3844). Celui-ci est en par-

ticulier libéré lorsqu'il apparaît que telle était l'inten-

tion des parties à la transaction (cf. ATF 107 II 226 consid.

3b; Schnyder, op. cit., art. 147 CO no 3).

Dans le cas présent, le défendeur ne démontre nul-

lement l'existence d'éléments permettant de conclure à sa

libération. L'arrêt attaqué ne contient du reste aucun indice

allant dans ce sens; il est au contraire précisé que les de-

mandeurs ont été contraints d'accepter la proposition de

l'assurance en raison de la faillite de l'artisan, mais que

rien ne permettait d'en conclure à une remise de dette en

faveur de l'architecte. En refusant d'admettre que le verse-

ment de 15'000 fr. libérait l'architecte, la cour cantonale a

donc correctement appliqué le droit fédéral.

6.- Le défendeur reproche à la cour cantonale

d'avoir retenu un manquement à son devoir de diligence

s'agissant des défauts relatifs à la ventilation du toit.

Son argumentation consistant à discuter les faits

retenus, en présentant sa propre version des événements, on

peut douter de sa recevabilité (cf. supra consid. 2). Au de-

meurant, si l'on s'en tient à l'arrêt attaqué, on ne voit ma-

nifestement pas en quoi les juges auraient violé le droit

fédéral en retenant un manquement au devoir de diligence de

l'architecte s'agissant de la ventilation du toit. Il a été

constaté que le défendeur, conscient de l'insuffisance de la

pente du toit, avait décidé de procéder à l'exécution d'une

sous-toiture étanche avec ventilation de celle-ci. Or, cette

ventilation était en réalité inexistante, ce que l'architecte

aurait dû remarquer.

7.- Le grief tiré de la violation de l' art. 44 CO

ne remplit pas les exigences de l' art. 55 al. 1 let . c OJ

(cf. ATF 106 II 175

p. 176 in fine et les arrêts cités), dès

lors que la motivation présentée ne permet pas de comprendre

en quoi les demandeurs auraient contribué à augmenter le dom-

mage en payant une facture dont l'arrêt attaqué constate

qu'elle se réfère aux travaux de remise en état de la toitu-

re.

8.- S'agissant du dommage retenu à sa charge, le

défendeur s'en prend tout d'abord aux travaux de réfection en

invoquant une violation des art. 41, 42, 43 CO et 8 CC.

a) La fixation du dommage ressortit en principe au

juge du fait. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fé-

déral n'intervient que si l'autorité cantonale a méconnu la

notion juridique du dommage ou si elle a violé des principes

juridiques relatifs au calcul du préjudice ( ATF 120 II 296

consid. 3b p. 298 et les arrêts cités). L'estimation du dom-

mage d'après l' art. 42 al. 2 CO repose sur le pouvoir d'ap-

précier les faits; elle relève donc de la constatation des

faits, laquelle ne peut être revue en instance de réforme.

Certes, relève du droit le point de savoir quel degré de

vraisemblance la survenance du dommage doit atteindre pour

justifier l'application de l' art. 42 al. 2 CO et si les faits

allégués, en la forme prescrite et en temps utile, permettent

de statuer sur la prétention en dommages-intérêts déduite en

justice. Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où

l'autorité cantonale, sur la base d'une appréciation des

preuves et des circonstances concrètes, a admis ou nié que la

vraisemblance de la survenance du préjudice confinait à la

certitude, elle a posé une constatation de fait qui est, sous

réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, soustraite au

contrôle de la juridiction fédérale de réforme (ATF 122 III

219 consid. 3b p. 222 s. et les références citées).

b) Lorsque le défendeur se plaint des frais de ré-

fection retenus par la cour cantonale, il développe des cri-

tiques irrecevables. Pour déterminer la part des frais de

réfection à la charge du défendeur, la cour cantonale s'est

certes fondée sur le tableau financier établi par l'expert,

tout en précisant que les postes à plus-values avaient été

imputés aux demandeurs et que les postes écartés par le pre-

mier juge n'avaient pas été remis en cause. Puis, elle a

dressé la liste des factures prises en considération,

constatant qu'elles s'élevaient au total à 71'188,30 fr. Ce

faisant, elle a procédé à une appréciation des preuves, qui

ne peut être remise en cause dans la présente procédure.

9.- S'agissant des autres postes du dommage qu'il

doit supporter, le défendeur estime qu'ils ne peuvent être

qualifiés de "dommages directs" au sens de l'art. 1.6 du rè-

glement SIA 102.

a) Cette critique concernant la notion juridique du

dommage est recevable (cf. supra consid. 8a).

b) Selon les constatations cantonales, les parties

se sont référées, dans leur contrat, au règlement SIA 102

concernant les prestations et honoraires des architectes qui

prévoit, à son chiffre 1.6, dans la version du 28 janvier

1984 en vigueur au moment de la conclusion du contrat, que

"l'architecte est tenu de réparer le dommage direct subi par

le mandant, résultant d'une exécution défectueuse et fautive

de son mandat". Tel est notamment le cas s'il a violé son de-

voir de diligence ou de fidélité ou s'il a mal coordonné ou

surveillé les travaux (cf. art. 1.6 du règlement 102 in fi-

ne).

Ce règlement introduit donc une distinction entre

dommage direct et indirect, ne faisant porter la responsabi-

lité de l'architecte que sur le premier (cf. Philippe Abrava-

nel, Le nouveau règlement SIA no 102 et la qualification du

contrat d'architecte, in JT 1984 I p. 462). Il ne définit

toutefois pas ce qu'il faut entendre par "dommage direct"

(Hans Briner, Privatrechtliche Baumängel, in Beraten und

Prozessieren in Bausachen, Bâle 1998, no 15.31; Urs Hess, Der

Architekten- und Ingenieurvertrag, Komm. zu den rechtlichen

Bestimmungen der Ordnungen SIA 102, 103 und 108, Zurich 1986,

no 25). Cette clause, qui tend à limiter la responsabilité

d'une partie au contrat, doit donc être interprétée (cf. ATF

126 III 59 consid. 5a).

c) L'art. 1.6 du règlement SIA 102 peut être com-

pris de différentes façons. On peut y voir une véritable li-

mitation de la responsabilité de l'architecte ne portant que

sur les atteintes causées à la construction, ce qui exclu-

rait, par exemple, le dommage provoqué à des objets se

trouvant sur place (Hess, op. cit., no 27 in fine); on peut

aussi soutenir que cette disposition ne vise que la perte

effective et non le gain manqué, tel celui consécutif à une

prise de possession retardée des locaux (Jean Heim/Henri

Baudraz, La révision du règlement SIA 102, in JT 1984 I p.

131) ou le préjudice économique (Hans Rudolf Suter/Philippe

Abravanel/Philippe Joye, Les nouveaux Règlements SIA 102 et

103, in Journées du droit de la construction, vol. 2, Fri-

bourg 1985, p. 75). A l'inverse, on peut considérer cette

clause comme un simple rappel du droit en vigueur, plus par-

ticulièrement du principe de la causalité adéquate, dans le

sens où seul le dommage se trouvant dans un tel rapport de

causalité avec le manquement de l'architecte peut être mis à

la charge de ce dernier (cf. Rainer Schumacher, Die Haftung

des Architekten aus Vertrag, in Le droit de l'architecte, 3e

éd. Fribourg 1995, no 558; Hess, op. cit. no 25).

d) L'arrêt attaqué n'ayant pas constaté de réelle

et commune intention des parties à propos de l'art. 1.6 du

règlement SIA 102, il s'agit de rechercher quel sens celles-

ci pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à la clause,

en application du principe de la confiance, ce qui relève du

droit ( ATF 126 III 25 consid. 3c p. 29, 59 consid. 5b p. 68

et les arrêts cités). Les dispositions contractuelles prééta-

blies doivent en principe être interprétées de la même maniè-

re que les clauses d'un contrat élaborées de façon indivi-

duelle. Les juges sont alors tenus de respecter le principe

selon lequel il faut préférer l'interprétation des clauses

ambiguës qui correspond à la législation. Comme celle-ci a,

en règle générale, opéré une pesée des intérêts en présence,

la partie qui veut s'en écarter doit l'exprimer de façon

suffisamment claire dans le contrat ( ATF 122 III 118 consid.

2a; 119 II 368 consid. 4b p. 372; 115 II 264 consid. 5a).

On vient de voir qu'en limitant la responsabilité

de l'architecte au dommage direct, sans définir cette notion,

l'art. 1.6 du règlement SIA 102 est ambigu. Si l'on considère

cette clause comme une véritable limitation à la responsabi-

lité de l'architecte, on introduit une restriction qui est

étrangère aux dispositions légales régissant tant le contrat

de mandat que le contrat d'entreprise, qui s'appliquent en

principe à l'architecte (cf. ATF 109 II 462 consid. 3a-d,

confirmé à l' ATF 114 II 53 consid. 2b p. 56). En outre, une

telle interprétation va à l'encontre de l' art. 100 al. 1 CO ,

dans la mesure où elle n'exclut pas les cas de dol ou de fau-

te grave commis par l'architecte (Schumacher, op. cit.,

no 557; cf. Hess, op. cit., no 31). L'interprétation selon

laquelle le dommage direct évoqué à l'art. 1.6 ne serait

qu'un rappel de l'exigence d'un lien de causalité adéquate

doit donc être préférée sous l'angle du principe de la con-

fiance, puisqu'elle correspond au droit en vigueur (cf. en

ce sens, Schumacher, op. cit., no 558; Briner, op. cit.,

no 15.31; Hess, op. cit., no 25).

10.- L'art. 1.6 du règlement SIA 102 devant être

interprété comme une confirmation de la législation appli-

cable, c'est à la lumière de cette dernière qu'il convient

d'examiner si la cour cantonale était fondée à imputer à

l'architecte la réparation des différents postes du dommage

ne faisant pas partie des frais de réfection proprement dits.

a) Parallèlement aux trois voies alternatives pré-

vues par l' art. 368 CO (résolution, réduction du prix ou

réparation), le maître est en droit de réclamer à l'entrepre-

neur fautif des dommages-intérêts pour le préjudice patrimo-

nial consécutif au défaut qui n'est pas couvert par l'une des

voies précitées (cf. ATF 122 III 420 consid. 2c p. 423; 107

II 438). Une telle action peut être dirigée contre l'archi-

tecte dont la responsabilité en raison des défauts est enga-

gée (cf. Schumacher, op. cit., no 541 et 554).

b) Font partie du dommage dont il est possible de

demander réparation à ce titre les honoraires des experts que

le maître a dû mandater pour la constatation des défauts (cf.

art. 367 al. 2 CO ; Peter Gauch, Le contrat d'entreprise, ver-

sion fr. de Benoît Carron, Zurich 1999, no 1873), ainsi que

les frais d'avocat avant procès (Schumacher, op. cit., no

564; Theodor Bühler, Commentaire zurichois, art. 368 CO no

195), pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les dé-

pens alloués en vertu du droit de procédure cantonal et que

l'intervention de l'avocat ait été justifiée ( ATF 97 II 259

consid. 5b confirmé notamment in ATF 117 II 101 consid. 5,

394 consid. 3a).

On ne peut faire grief à la cour cantonale d'avoir

mis à la charge du défendeur l'équivalent des honoraires des

experts, dès lors qu'il a été constaté que le recours à ces

spécialistes était nécessaire et nullement excessif de la

part des demandeurs. Quant aux honoraires relatifs aux frais

de surveillance, ils relèvent des travaux de réfection et

peuvent, de ce fait, être imputés au défendeur (Schumacher,

op. cit., no 559). Enfin, il n'apparaît pas davantage que la

cour cantonale ait méconnu les principes jurisprudentiels

précités en imputant au défendeur les frais d'avocat avant

procès non couverts par la procédure cantonale, après avoir

vérifié qu'un recours à un homme de loi était assurément jus-

tifié de la part des demandeurs.

C'est en vain que le défendeur cherche à se préva-

loir de la jurisprudence selon laquelle, lorsque le droit de

procédure permet à la partie d'être dédommagée de tous les

frais nécessaires et indispensables qui lui ont été occasion-

nés par le procès, elle ne dispose pas d'une action civile

séparée ou ultérieure (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 28

août 1995 publié à la SJ 1996 p. 299, consid. 2). Seuls sont

visés les frais engagés dans le cadre de la procédure judi-

ciaire et non pas les frais d'avocat avant le procès. Or, le

montant de 18'943,10 fr. mis à la charge du défendeur par la

cour cantonale correspond à peu près aux frais d'avocat des

demandeurs avant le procès. La cour cantonale n'a donc visi-

blement pas tenu compte dans cette indemnité de la part des

honoraires d'avocat durant la procédure judiciaire (60'737 fr.

au total) non couverte par les dépens de première instance.

11.- Reste à déterminer si la privation de l'usage

de certaines pièces de la villa des demandeurs constitue un

dommage susceptible d'être mis à la charge de l'architecte,

comme l'a retenu la cour cantonale, en faisant un parallèle

avec la réduction du loyer que peut obtenir le locataire en

vertu de l' art. 259d CO .

a) Selon la définition émanant de la jurisprudence,

le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution

involontaire de la fortune nette; il peut consister en une

réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans

un gain manqué; il correspond à la différence entre le mon-

tant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait

atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit

( ATF 120 II 296 consid. 3b et les arrêts cités).

Une partie de la doctrine évoque la possibilité

d'admettre, dans certaines circonstances, que la privation de

l'usage d'un bien puisse, à elle seule, faire l'objet d'une

indemnisation (Schumacher, op. cit., no 563; Gauch/Schluep/

Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, vol. II, 7e

éd. Zurich 1998, no 2636 ss et 2640 ss; Andreas von Tuhr/

Hans Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obliga-

tionenrechts, Zurich 1979, p. 84 note 10; Hans-Ulrich

Brunner, Die Anwendung deliktsrechtlicher Regeln auf die Ver-

tragshaftung, Fribourg 1991, no 147 s.), même si une telle

atteinte n'entre pas dans la définition traditionnelle du

dommage (cf. Gauch, op. cit., no 665). Cette question fait

actuellement l'objet de controverses et de discussions en

Europe (cf. Heinz Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht,

2e éd. Zurich 1998, no 179 ss; Vito Roberto, Schadensrecht,

thèse Zurich 1997, p. 191 ss; Walter Fellmann, Neuere Ent-

wicklungen im Haftpflichtrecht, AJP 1995 p. 878 ss, 880 ss).

Elle a été débattue devant la Commission fédérale d'étude

pour la révision totale du droit de la responsabilité civile,

qui, faute d'accord, a cependant renoncé à former une propo-

sition à ce sujet (Rapport d'août 1991 de la Commission pré-

citée, Berne 1991, p. 85). Dans plusieurs cantons, des at-

teintes de cette nature ont apparemment déjà été indemnisées

(cf. RSJ 1996 p. 244 no 6; exemples cités in ATF 115 II 474

consid. 3a). Même si la volonté de compenser la privation de

l'usage d'un bien peut se comprendre, en particulier lorsque

celui-ci a une valeur économique intrinsèque, cette concep-

tion ne peut être suivie. Comme l'ont relevé pertinemment

certains auteurs, la perte de l'usage d'un bien ne représente

que la source possible d'un dommage, mais pas le dommage en

soi (Hermann Lange, Schadensersatz, 2e éd. Tübingen 1990, p.

283; Roberto, op. cit., p. 208). En indemnisant cette perte,

on ferait perdre à la notion de dommage consécutif au défaut

tout lien concret avec une diminution de la fortune nette. En

outre, admettre un dommage dans cette hypothèse entraînerait

des difficultés pratiques considérables, tant en raison de la

fréquence des situations dans lesquelles une telle indemnisa-

tion pourrait être requise que dans la détermination de

celle-ci, car l'atteinte liée à la privation de l'usage est,

par définition, difficilement évaluable. Enfin, comme il n'y

a pas de raison de donner à la notion de dommage consécutif

au défaut de l' art. 368 CO une portée plus large que celle du

dommage juridiquement reconnu, une telle modification suppo-

serait une remise en question générale de ce concept (cf. en

ce sens, Gauch, op. cit., no 1867), que rien ne justifie en

l'état actuel. Par conséquent, à l'instar de la perte de

jouissance des vacances, dont le Tribunal fédéral a déjà nié

le caractère patrimonial ( ATF 115 II 474 consid. 3a), il y a

lieu de considérer que la perte de l'usage d'un bien ne cons-

titue pas en soi un dommage au sens juridique.

Dans le cas d'espèce, la cour cantonale ne retient

aucun élément permettant d'en déduire une diminution de la

fortune nette des demandeurs en relation avec la perte de

jouissance d'une partie de la villa. Ainsi, rien ne laisse

apparaître que les demandeurs auraient manqué une occasion de

louer leur maison ou qu'ils auraient subi une autre perte de

gain en relation avec le défaut. En outre, l'arrêt attaqué ne

relève pas que les demandeurs auraient dû déménager ou loger

à l'hôtel en raison de l'impossibilité d'utiliser certaines

pièces de leur villa. Le montant alloué par la cour cantonale

visait donc uniquement à compenser la perte de l'usage d'une

partie de la villa par leurs propriétaires, ce qui, comme on

vient de le voir, n'est pas admissible.

b) La perte de l'usage consécutive au défaut pour-

rait à la rigueur justifier une réparation morale au sens de

l' art. 49 CO (Gauch, op. cit., no 1868; cf. ATF 116 II 519

consid. 2c; 115 II 474 consid. 3b p. 482), à condition bien

entendu que les circonstances permettent d'établir une at-

teinte à la personnalité suffisamment grave (cf. ATF 125 III

70 consid. 3a; 120 II 97 consid. 2b), ce qui ne ressort pas

des constatations de l'arrêt attaqué.

c) Quant à l'analogie que fait la cour cantonale

avec la réduction du loyer que peut exiger le locataire en

vertu de l' art. 259d CO , elle n'est pas pertinente. En effet,

en droit du bail, le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une

chose au locataire, moyennant un loyer ( art. 253 CO ). L'usage

de la chose est donc la contrepartie du loyer. Si, en raison

d'un défaut, l'usage convenu est entravé ou restreint, la di-

minution de loyer à laquelle peut alors prétendre le locatai-

re tend à rétablir l'équilibre des prestations entre les par-

ties (cf. Peter Higi, Commentaire zurichois, art. 259d CO

no 5), mais ne peut être assimilée à des dommages-intérêts

(Higi, op. cit., art. 259d CO no 11 et les références ci-

tées). Le droit du bail prévoit du reste dans une disposition

distincte la possibilité pour le locataire d'obtenir répara-

tion s'il a subi un dommage en raison du défaut ( art. 259e

CO ), ce qui démontre bien la séparation opérée par le légis-

lateur entre la réduction de loyer liée à une limitation dans

l'usage de la chose louée et la réparation d'un éventuel dom-

mage.

La cour cantonale a donc méconnu le droit fédéral

en mettant à la charge du défendeur un montant de 40'000 fr.

destiné à compenser la perte d'usage de la villa subie par

les demandeurs en raison des défauts d'étanchéité.

12.- Le recours doit ainsi être partiellement ad-

mis, l'arrêt attaqué annulé et le montant des dommages-

intérêts dû par le défendeur réduit de 40'000 fr.

Le défendeur sera donc condamné à verser au total

143'997,60 fr. aux demandeurs. A cette somme s'ajoutera l'in-

térêt moratoire retenu par la juridiction cantonale, dont les

parties ne critiquent ni le principe ni les modalités.

13.- Le défendeur n'obtenant gain de cause que sur

un poste du dommage, il se justifie de mettre à sa charge les

trois quarts de l'émolument judiciaire. Le solde sera suppor-

té par les demandeurs, débiteurs solidaires, qui succombent

partiellement ( art. 156 al. 3 et 7 OJ ). Entre les parties, la

même clé de répartition sera appliquée, ce qui revient à al-

louer aux demandeurs des dépens réduits de moitié ( art. 159

al. 3 OJ ).

Enfin, comme les dommages-intérêts dus par le dé-

fendeur aux demandeurs ont été diminués par le Tribunal fé-

déral, il convient de renvoyer le dossier à la cour cantonale

pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la

procédure cantonale ( art. 157 et 159 al. 6 OJ ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet partiellement le recours et annule l'arrêt

attaqué. Condamne le défendeur à verser aux demandeurs la

somme de 143'997,60 fr. avec intérêt à 5 % dès le 15 mai

1995;

2. Met un émolument judiciaire de 6'000 fr. à rai-

son de 4'500 fr. à la charge du défendeur et de 1'500 fr. à

la charge des demandeurs, solidairement entre ces derniers;

3. Dit que le défendeur versera aux demandeurs une

indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens réduits;

4. Renvoie la cause à la cour cantonale pour nou-

velle décision sur les frais et dépens de la procédure can-

tonale;

5. Communique le présent arrêt en copie aux manda-

taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-

tice du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 18 juillet 2000

ECH

Au nom de la Ie Cour civile

du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:

Le Président,

La Greffière,