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4C.110/2001

Bundesgericht · 2001-06-12 · Français CH
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Droit des contrats

Dispositiv
  1. Déclare le recours sans objet;
  2. Met un émolument judiciaire de 1000 fr. à la charge de la recourante;
  3. Dit que la recourante versera à l'intimée une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens;
  4. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève (cause n° C/63/2000-4). ___________
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Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 12.06.2001 4C.110/2001 Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 12.06.2001 4C.110/2001 Tribunale federale I Corte di diritto civile 12.06.2001 4C.110/2001

Droit des contrats

[AZA 0/2] 4C.110/2001 Ie COUR CIVILE **************************** 12 juin 2001 Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann. _____________ Dans la cause civile pendante entre X.________ S.A., défenderesse et recourante, représentée par Me Michel Bergmann, avocat à Genève, et Q.________, demanderesse et intimée; (contrat de travail; recours sans objet) Vu l'arrêt rendu le 5 février 2001 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève dans la cause précitée; Attendu que la défenderesse a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public et d'un recours en réforme dirigés contre cette décision; Considérant que le recours de droit public, examiné en premier lieu selon la règle générale (art. 57 al. 5 OJ), a été admis par arrêt de ce jour; Qu'en conséquence la décision cantonale a été annulée; Que le recours en réforme est dès lors devenu sans objet; Qu'il doit être rayé du rôle; Qu'il convient se statuer sur les frais du procès en se fondant sur la situation ayant existé avant que le recours ne devienne sans objet (art. 40 OJ et 72 PCF); Que l'art. 156 al. 6 OJ dispose que les frais inutiles sont supportés par celui qui les a occasionnés; Que par courrier du 10 juillet 2001, l'intimée a déclaré avoir résilié le mandat de son avocat. Par ces motifs, le Tribunal fédéral :

1. Déclare le recours sans objet;

2. Met un émolument judiciaire de 1000 fr. à la charge de la recourante;

3. Dit que la recourante versera à l'intimée une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève (cause n° C/63/2000-4). ___________ Lausanne, le 12 juin 2001ECH Au nom de la Ie Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le président, La greffière,