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4A_98/2011

arbitrage international,

Bundesgericht · 2011-09-13 · Français CH
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Dispositiv
  1. N'entre pas en matière sur le recours.
  2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
  3. Communique le présent arrêt aux parties et à l'arbitre unique.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_98/2011

Arrêt du 13 septembre 2011

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________ Limited,

recourante,

contre

Y.________ SA, représentée par Me Laurent Isenegger,

intimée.

Objet

arbitrage international,

recours en matière civile contre la sentence rendue le

4 janvier 2011 par un arbitre unique siégeant sous l'égide de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG).

La Présidente,

Vu le recours en matière civile formé le 2 février 2011 par X.________ Limited contre la sentence rendue le 4 janvier 2011 par un arbitre unique, siégeant sous l'égide de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG), dans la cause divisant la recourante d'avec Y.________ SA, intimée;

Vu l'ordonnance présidentielle du 24 mai 2011 invitant la recourante à verser, jusqu'au 8 juin 2011, une avance de frais de 8'000 fr.;

Vu l'ordonnance présidentielle du 27 juillet 2011 constatant le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixant à la recourante un délai, non prolongeable, au 30 août 2011 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours;

Considérant qu'aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire,

que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable,

que tel est le cas en l'espèce du moment que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 27 juillet 2011,

qu'il y a lieu, partant, de constater l'irrecevabilité du présent recours en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;

Considérant, étant donné les circonstances, qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),

que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.

Communique le présent arrêt aux parties et à l'arbitre unique.

Lausanne, le 13 septembre 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo