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4A_95/2008

contrat de cautionnement,

Bundesgericht · 2009-06-10 · Français CH
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Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 150 fr. à titre de dépens.
  4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, à la Cour civile et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_95/2008

Ordonnance du 10 juin 2009

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, Présidente.

Greffier: M. Huguenin.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Pierre-Yves Baumann,

contre

Banque Y.________,

intimée, représentée par Me Véronique Fontana.

Objet

contrat de cautionnement,

recours contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juillet 2007.

Vu:

le mémoire de recours du 22 février 2008;

la lettre du 14 mars 2009 dans laquelle la mandataire de l'intimée déclare s'en remettre à justice pour ce qui est de la requête d'effet suspensif déposée par le recourant;

l'ordonnance présidentielle du 19 mars 2009 par laquelle la procédure de recours fédérale a été suspendue jusqu'à droit connu sur le recours pendant devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

la lettre du 4 juin 2009 par laquelle le mandataire du recourant déclare retirer le recours;

les art. 32 al. 2 LTF et 73 PCF en relation avec l'art. 71 LTF;

considérant:

qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle;

que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 3 LTF) qui doit verser à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 4 LTF);

par ces motifs, la Présidente ordonne:

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 150 fr. à titre de dépens.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, à la Cour civile et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 juin 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Huguenin