Sachverhalt
A.
Le 10 mai 2024, B.________ AG et A.________ SA ont signé un document intitulé "Accord transactionnel", duquel il ressort que, suite à la requête de faillite ordinaire déposée le 28 mars 2024 par la première à l'encontre de la seconde, les parties avaient conclu un accord, par lequel A.________ SA se reconnaissait débitrice de B.________ AG d'un montant de 79'676 fr. 05 avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 octobre 2021. A.________ SA s'engageait à s'acquitter de cette somme par tranches mensuelles de 4'000 fr., dès le 1er juillet 2024. En cas de retard dans le versement d'une mensualité, le solde de la dette devenait immédiatement exigible, étant précisé que les intérêts continuaient à courir jusqu'au paiement intégral de la dette.
Le 14 février 2025, B.________ AG a fait notifier à A.________ SA un commandement de payer, poursuite n° 24 312420 F, portant sur 79'676 fr. 05, avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 octobre 2021. A.________ SA a formé opposition.
B.
Le 11 mars 2025, B.________ AG a requis du Tribunal civil du canton de Genève le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition, faisant valoir l'accord transactionnel du 10 mai 2024 comme titre de mainlevée. A.________ SA ne lui avait rien versé.
Par jugement du 1er septembre 2025, le Tribunal civil du canton de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ SA.
Par arrêt du 8 janvier 2026, la Chambre civile de la Cour de justice de Genève a rejeté le recours formé par A.________ SA.
C.
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 23 janvier 2026, A.________ SA interjette un recours en matière civile. Elle conclut à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée provisoire soit rejetée. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et son renvoi à l'autorité précédente pour complément d'instruction.
La recourante requiert l'octroi de l'effet suspensif à son recours, de même qu'elle demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'intimée a conclu au rejet de l'effet suspensif.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par la poursuivie, qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendue sur recours par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF) dans une affaire en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées), le recours en matière civile est en principe recevable.
E. 2.1 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4).
E. 2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
E. 3.1 Dans un premier grief de constatation arbitraire des faits, de violation de la protection de la bonne foi et violation du droit d'être entendu, la recourante invoque la violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst. et des art. 52 et 53 CPC . Elle soutient que le Tribunal de première instance l'aurait invitée à comparaître en apportant tous les titres dont elle entendait faire état. Le tribunal aurait ensuite refusé les pièces qu'elle avait apportées, consacrant ainsi, selon la recourante, une violation de son droit d'être entendue et un comportement contraire à la bonne foi.
E. 3.2 En l'espèce, la cour cantonale a considéré que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable ses allégations selon lesquelles elle avait demandé à déposer une détermination écrite. Dans une motivation subsidiaire, elle a considéré qu'à supposer que tel ait été le cas, le tribunal, qui avait choisi de procéder de manière orale en donnant à la recourante le droit de s'exprimer lors de l'audience du 1er septembre 2025, n'était pas tenu d'accepter une détermination écrite déposée lors de cette audience.
E. 3.3 La recourante ne s'en prend à aucun des deux pans de cette motivation, de sorte que sa critique est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).
E. 4 Dans un second grief, la recourante invoque un défaut d'identité entre le titre de mainlevée et la cause de l'obligation déduite en poursuite. Elle invoque une violation de l'art. 82 LP . La poursuivante aurait fondé son commandement de payer sur une cause de l'obligation désignée comme "reconnaissance de dette" alors que le titre déposé est intitulé "accord transactionnel" et serait d'une nature différente.
E. 4.1 Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références).
E. 4.2 La cour cantonale a considéré, à juste titre, que l'accord transactionnel conclu par les parties le 10 mai 2024 comportait toutes les conditions d'une reconnaissance de dette puisque la poursuivie s'était expressément reconnue débitrice de l'intimée à hauteur du montant poursuivi, s'engageant à s'acquitter de cette somme par acomptes, sans aucune prestation à charge de l'intimée.
E. 4.3 La recourante ne parvient pas à renverser cette analyse de la cour cantonale. Au demeurant, le fait que la poursuivante ait voulu produire, au stade du recours, un nouveau document intitulé "reconnaissance de dette" ce qui laisserait penser qu'il existerait un autre titre que le contrat du 10 mai 2024, n'empêche pas ledit contrat de remplir les conditions d'une reconnaissance de dette permettant la mainlevée provisoire de l'opposition.
Il s'ensuit que le grief de la recourante est manifestement mal fondé.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF . Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire de la recourante doit être écartée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les conditions restrictives de l'octroi de l'assistance judiciaire à une personne morale sont réalisées (ATF 131 II 306 consid. 5.2.2). La recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), mais n'a pas à verser de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond. La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_91/2026
Arrêt du 20 mai 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juge fédéraux Hurni, Président,
Kiss et Rüedi.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
B.________ AG,
représentée par Me Stephan Kronbichler, avocat,
intimée.
Objet
mainlevée,
recours contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2026 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/5968/2025 ACJC/54/2026).
Faits :
A.
Le 10 mai 2024, B.________ AG et A.________ SA ont signé un document intitulé "Accord transactionnel", duquel il ressort que, suite à la requête de faillite ordinaire déposée le 28 mars 2024 par la première à l'encontre de la seconde, les parties avaient conclu un accord, par lequel A.________ SA se reconnaissait débitrice de B.________ AG d'un montant de 79'676 fr. 05 avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 octobre 2021. A.________ SA s'engageait à s'acquitter de cette somme par tranches mensuelles de 4'000 fr., dès le 1er juillet 2024. En cas de retard dans le versement d'une mensualité, le solde de la dette devenait immédiatement exigible, étant précisé que les intérêts continuaient à courir jusqu'au paiement intégral de la dette.
Le 14 février 2025, B.________ AG a fait notifier à A.________ SA un commandement de payer, poursuite n° 24 312420 F, portant sur 79'676 fr. 05, avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 octobre 2021. A.________ SA a formé opposition.
B.
Le 11 mars 2025, B.________ AG a requis du Tribunal civil du canton de Genève le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition, faisant valoir l'accord transactionnel du 10 mai 2024 comme titre de mainlevée. A.________ SA ne lui avait rien versé.
Par jugement du 1er septembre 2025, le Tribunal civil du canton de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ SA.
Par arrêt du 8 janvier 2026, la Chambre civile de la Cour de justice de Genève a rejeté le recours formé par A.________ SA.
C.
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 23 janvier 2026, A.________ SA interjette un recours en matière civile. Elle conclut à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée provisoire soit rejetée. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et son renvoi à l'autorité précédente pour complément d'instruction.
La recourante requiert l'octroi de l'effet suspensif à son recours, de même qu'elle demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'intimée a conclu au rejet de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par la poursuivie, qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendue sur recours par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF) dans une affaire en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées), le recours en matière civile est en principe recevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
3.
3.1. Dans un premier grief de constatation arbitraire des faits, de violation de la protection de la bonne foi et violation du droit d'être entendu, la recourante invoque la violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst. et des art. 52 et 53 CPC . Elle soutient que le Tribunal de première instance l'aurait invitée à comparaître en apportant tous les titres dont elle entendait faire état. Le tribunal aurait ensuite refusé les pièces qu'elle avait apportées, consacrant ainsi, selon la recourante, une violation de son droit d'être entendue et un comportement contraire à la bonne foi.
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable ses allégations selon lesquelles elle avait demandé à déposer une détermination écrite. Dans une motivation subsidiaire, elle a considéré qu'à supposer que tel ait été le cas, le tribunal, qui avait choisi de procéder de manière orale en donnant à la recourante le droit de s'exprimer lors de l'audience du 1er septembre 2025, n'était pas tenu d'accepter une détermination écrite déposée lors de cette audience.
3.3. La recourante ne s'en prend à aucun des deux pans de cette motivation, de sorte que sa critique est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).
4.
Dans un second grief, la recourante invoque un défaut d'identité entre le titre de mainlevée et la cause de l'obligation déduite en poursuite. Elle invoque une violation de l'art. 82 LP . La poursuivante aurait fondé son commandement de payer sur une cause de l'obligation désignée comme "reconnaissance de dette" alors que le titre déposé est intitulé "accord transactionnel" et serait d'une nature différente.
4.1. Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références).
4.2. La cour cantonale a considéré, à juste titre, que l'accord transactionnel conclu par les parties le 10 mai 2024 comportait toutes les conditions d'une reconnaissance de dette puisque la poursuivie s'était expressément reconnue débitrice de l'intimée à hauteur du montant poursuivi, s'engageant à s'acquitter de cette somme par acomptes, sans aucune prestation à charge de l'intimée.
4.3. La recourante ne parvient pas à renverser cette analyse de la cour cantonale. Au demeurant, le fait que la poursuivante ait voulu produire, au stade du recours, un nouveau document intitulé "reconnaissance de dette" ce qui laisserait penser qu'il existerait un autre titre que le contrat du 10 mai 2024, n'empêche pas ledit contrat de remplir les conditions d'une reconnaissance de dette permettant la mainlevée provisoire de l'opposition.
Il s'ensuit que le grief de la recourante est manifestement mal fondé.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF . Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire de la recourante doit être écartée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les conditions restrictives de l'octroi de l'assistance judiciaire à une personne morale sont réalisées (ATF 131 II 306 consid. 5.2.2). La recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), mais n'a pas à verser de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond. La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 20 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron