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4A_8/2024

contrat de travail; retrait du

Bundesgericht · 2024-01-31 · Français CH
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Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. La cause 4A_8/2024 est rayée du rôle.
  3. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recourante.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_8/2024

Ordonnance du 31 janvier 2024

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.

Greffier: M. Widmer.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représenté par Me Patrick Fontana, avocat,

recourante,

contre

1. B.________,

représenté par Me Laure Panchard, avocate,

2. Caisse publique cantonale valaisanne de chômage,

intimés.

Objet

contrat de travail; retrait du recours,

recours contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 22 5).

La Présidente :

Vu le recours en matière civile formé le 8 janvier 2024 par A.________ SA (ci-après: la recourante) contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause divisant la recourante d'avec B.________ et la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, intimés;

Vu la lettre du 29 janvier 2024 par laquelle le conseil de la recourante informe le Tribunal fédéral que sa mandante retire son recours;

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_8/2024 du rôle (art. 32 al. 2 LTF),

que les frais judiciaires, réduits, sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 2 LTF);

Considérant que les intimés, qui n'ont pas été invités à déposer des réponses, n'ont pas droit à des dépens;

Vu l'art. 32 al. 2 LTF .

Ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours.

2.

La cause 4A_8/2024 est rayée du rôle.

3.

Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 31 janvier 2024

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jametti

Le Greffier : Widmer