opencaselaw.ch

4A_74/2017

convocation de l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée,

Bundesgericht · 2017-02-16 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 N'entre pas en matière sur le recours.

E. 2 Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

E. 3 Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 16 février 2017

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo

Dispositiv
  1. N'entre pas en matière sur le recours.
  2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
  3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_74/2017

Arrêt du 16 février 2017

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Kiss, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________ Sàrl,

recourante,

contre

Z.________, représenté par Me Jean-Marc Reymond,

intimé.

Objet

convocation de l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée,

recours contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

La présidente,

Vu l'arrêt rendu le 21 décembre 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée;

Vu le recours formé le 6 février 2017 par X.________ Sàrl contre cet arrêt;

Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),

que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, puisqu'il ne consiste qu'en la simple mention "Demande de RECOURS" apposée en tête d'une lettre de quelques lignes, signée par l'associée gérante de la recourante, dans laquelle ne figure aucun motif,

que, par la force des choses, la recourante n'indique pas en quoi la cour cantonal aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable l'appel qu'elle avait interjeté contre le jugement rendu le 25 octobre 2016 dans la même cause par le Tribunal de première instance du canton de Genève,

qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;

Considérant qu'il se justifie, étant donné les circonstances, de renoncer à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF),

que l'intimé au recours n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.

Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 16 février 2017

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo