expulsion | Droit des contrats
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est irrecevable.
E. 2 Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers. Lausanne, le 27 janvier 2012 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Huguenin
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 27.01.2012 4A 706/2011 (4A_706/2011) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 27.01.2012 4A 706/2011 (4A_706/2011) Tribunale federale I Corte di diritto civile 27.01.2012 4A 706/2011 (4A_706/2011)
expulsion | Droit des contrats
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_706/2011 Arrêt du 27 janvier 2012 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, Présidente. Greffier: M. Huguenin. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Y.________, représenté par Me Jean-Charles Sommer, intimé. Objet expulsion, recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 13 octobre 2011. La Présidente: Vu le recours interjeté le 21 novembre 2011 par X.________ contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 13 octobre 2011 dans la cause précitée. Vu l'ordonnance du 23 novembre 2011 invitant le recourant à verser jusqu'au 8 décembre 2011 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 15 décembre 2011 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 16 janvier 2012. Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis. Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF). Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 3 LTF). par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers. Lausanne, le 27 janvier 2012 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Huguenin