Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Par jugement du 13 octobre 2025, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a notamment condamné D.________, E.________, A.________ et B.________ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens, ainsi que de toute autre personne faisant ménage commun avec eux et de tout tiers, un appartement situé au 4ème étage d'un immeuble (...), ainsi que la cave en dépendant. Il a, en outre, autorisé la bailleresse C.________ à requérir l'évacuation par la force publique des prénommés dès le 10ème jour après l'entrée en force du jugement en question.
E. 2 Par arrêt du 9 décembre 2025, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre ledit jugement. En bref, elle a considéré que l'acte de recours ne respectait pas les exigences de motivation découlant de l'art. 321 al. 2 du Code de procédure civile (CPC; RS 272), puisqu'il était dépourvu de conclusions et ne contenait aucune critique de la décision attaquée.
E. 3 Le 5 janvier 2026, A.________ et B.________ ont formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
E. 4 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 145 I 239 consid. 2; 138 III 46 consid. 1).
E. 4.1 À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 142 III 364 consid. 2.4).
E. 4.2 Ces exigences ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. En effet, les recourants ne démontrent nullement en quoi l'autorité précédente aurait enfreint le droit fédéral en déclarant irrecevable l'acte introduit devant elle. On cherche ainsi, en vain, dans le mémoire de recours, une critique digne de ce nom des considérations formulées par l'autorité précédente pour justifier la solution retenue par elle dans l'arrêt entrepris. Il suit de là que le présent recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
E. 5 Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement entre eux les frais de la présente procédure ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à E.________ et D.________, ainsi qu'à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_6/2026
Arrêt du 28 janvier 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________et B.________,
recourants,
contre
C.________,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2025 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/16573/2025, ACJC/1766/2025).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par jugement du 13 octobre 2025, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a notamment condamné D.________, E.________, A.________ et B.________ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens, ainsi que de toute autre personne faisant ménage commun avec eux et de tout tiers, un appartement situé au 4ème étage d'un immeuble (...), ainsi que la cave en dépendant. Il a, en outre, autorisé la bailleresse C.________ à requérir l'évacuation par la force publique des prénommés dès le 10ème jour après l'entrée en force du jugement en question.
2.
Par arrêt du 9 décembre 2025, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre ledit jugement. En bref, elle a considéré que l'acte de recours ne respectait pas les exigences de motivation découlant de l'art. 321 al. 2 du Code de procédure civile (CPC; RS 272), puisqu'il était dépourvu de conclusions et ne contenait aucune critique de la décision attaquée.
3.
Le 5 janvier 2026, A.________ et B.________ ont formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 145 I 239 consid. 2; 138 III 46 consid. 1).
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 142 III 364 consid. 2.4).
4.2. Ces exigences ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. En effet, les recourants ne démontrent nullement en quoi l'autorité précédente aurait enfreint le droit fédéral en déclarant irrecevable l'acte introduit devant elle. On cherche ainsi, en vain, dans le mémoire de recours, une critique digne de ce nom des considérations formulées par l'autorité précédente pour justifier la solution retenue par elle dans l'arrêt entrepris. Il suit de là que le présent recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
5.
Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement entre eux les frais de la présente procédure ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à E.________ et D.________, ainsi qu'à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 janvier 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo