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4A_6/2010

contrat de travail,

Bundesgericht · 2010-01-08 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est irrecevable.

E. 2 Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 mars 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Huguenin

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_6/2010

Arrêt 17 mars 2010

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, Présidente.

Greffier: M. Huguenin.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Y.________ SA,

intimée.

Objet

contrat de travail,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 août 2009.

La Présidente:

Vu le recours interjeté par X.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du du 19 août 2009 dans la cause précitée.

Vu l'ordonnance du 8 janvier 2010 invitant la recourante à verser jusqu'au 25 janvier 2010 une avance de frais de 700 fr. et l'ordonnance du 16 février 2010 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 4 mars 2010.

Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.

Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).

Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 3 LTF).

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 mars 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Huguenin