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4A_678/2024

contrat de bail à loyer; retrait du

Bundesgericht · 2025-01-10 · Français CH
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Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. La cause 4A_678/2024 est rayée du rôle.
  3. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_678/2024

Ordonnance du 10 janvier 2025

I

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffier : M. Widmer.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

tous les deux représentés par Me Robert Assaël, avocat,

recourants,

contre

C.________,

représentée par Me Cédric Lenoir, avocat,

intimée.

Objet

contrat de bail à loyer; retrait du recours,

recours contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/19036/2024, ACJC/1542/2024).

Le Président :

Vu le recours en matière civile formé le 18 décembre 2024 par A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause divisant les recourants d'avec C.________, intimée;

Vu la lettre du 8 janvier 2025 par laquelle le conseil des recourants informe le Tribunal fédéral que ses mandants retirent leur recours;

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_678/2024 du rôle (art. 32 al. 2 LTF),

que les frais judiciaires, réduits, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF);

Considérant que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer de réponse, n'a pas droit à des dépens;

Vu l'art. 32 al. 2 LTF .

Ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours.

2.

La cause 4A_678/2024 est rayée du rôle.

3.

Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 10 janvier 2025

Au nom de la I re Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Widmer