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4A_670/2025

contrat d'entreprise; assistance judiciaire,

Bundesgericht · 2026-02-26 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est irrecevable.

E. 2 La recourante acquittera un émolument judiciaire de 200 fr.

E. 3 Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à B.________.

Lausanne, le 26 février 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Widmer

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 200 fr.
  3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à B.________.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_670/2025

Arrêt du 26 février 2026

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffier : M. Widmer.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg,

rue des Augustins 3, 1700 Fribourg,

intimé,

B.________,

(partie intéressée).

Objet

contrat d'entreprise; assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2025 par le Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (101 2025 404).

Le Président :

Vu le recours formé le 29 décembre 2025 par A.________ (ci-après: la recourante) contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2025 par le Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg;

Vu l'ordonnance présidentielle du 5 janvier 2026 invitant la recourante à verser, jusqu'au 20 janvier 2026 au plus tard, une avance de frais de 500 fr.;

Vu l'ordonnance du 26 janvier 2026 par laquelle un délai supplémentaire venant à échéance le 10 février 2026 a été imparti à la recourante conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;

Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance;

Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF,

qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF,

que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 3 LTF),

qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La recourante acquittera un émolument judiciaire de 200 fr.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à B.________.

Lausanne, le 26 février 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Widmer