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4A_643/2025

irrecevabilité,

Bundesgericht · 2026-05-21 · Français CH
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Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Un litige oppose B.________ (le neveu), citoyen libanais, à la Banque A.________ SA (la banque), où feue la tante du précité C.________ (la tante, la défunte) détenait un compte.

E. 2 Le 4 juin 2010, celle-ci a souhaité rajouter son neveu, qui est devenu " cotitulaire " du compte, afin d'en faciliter l'administration. La défunte restait l'unique ayant droit économique des fonds déposés. Le contrat contenait une clause d'exclusion d'héritiers.

Le même jour, la défunte et son neveu ont signé avec la banque un mandat pour des placements fiduciaires. Dans ce cadre a été effectué un dépôt fiduciaire portant sur un capital de 3'000'000 USD, renouvelé en dernier lieu jusqu'en juillet 2020. La banque s'est dite dans l'impossibilité de rembourser ce montant, au motif que des restrictions financières avaient été imposées par les autorités libanaises, et avaient empêché l'antenne libanaise de lui restituer cette somme.

E. 3 Le 23 août 2010, la défunte et son neveu ont signé un avenant au contrat de compte joint ("

Joint Account Agreement ") qui conférait à la première un pouvoir de signature individuelle et au second, la signature collective à deux. Les autres termes et conditions de la convention demeuraient inchangés.

E. 4 La tante est morte au Liban le [...] 2020, à l'âge de 95 ans.

E. 5 Par demande en paiement du 31 janvier 2022, consécutive à une tentative de conciliation infructueuse, B.________ (le demandeur) a réclamé 3'192'500 USD plus intérêts à la banque. Elle précise dans son recours (ch. 8.

infra) qu'il exigeait 3'032'875 fr. "en tête de sa demande ").

E. 6 Le 25 janvier 2024, le Tribunal de première instance du canton de Genève a limité la procédure à la question de la légitimation active du demandeur.

Le tribunal a répondu par l'affirmative à cet incident dans un jugement du 29 août 2024. Il a réservé la " suite de la procédure ".

E. 7 La banque a fait appel.

Par arrêt du 10 novembre 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement.

E. 8 La banque (la recourante) exerce un recours en matière civile. Elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt sur appel et de dire que le demandeur n'a pas la " qualité pour agir " dans la " présente procédure ".

Dans cette même écriture, elle a sollicité l'effet suspensif.

E. 9 Cette mesure, soit l'effet suspensif, lui a été refusée par ordonnance du 16 décembre 2025: le recours paraissait " dénué de toute chance de succès ".

E. 10 Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.

E. 11 La recourante dénonce une "[ a]ppréciation arbitraire de la réelle et commune intention des parties en lien avec la signature de " l'avenant du 23 août 2010, respectivement une violation de l'art. 150 CO cumulée à un " déni de justice ", une appréciation " contraire au droit " de la validité de la clause d'exclusion d'héritiers, enfin une violation de l'art. 97 CO .

E. 12 Elle omet cependant l'essentiel, à savoir démontrer en quoi seraient remplies les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF concernant cette décision incidente, disposition légale qui ouvre le recours immédiat lorsque son admission conduirait " immédiatement à une décision finale " qui permettrait " d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ".

En effet, la jurisprudence a souligné la nature cumulative de ces exigences (arrêt 4A_569/2025 du 2 décembre 2025 consid. 4.4).

Il incombe à la partie recourante de démontrer qu'elle les remplit, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (arrêt 4A_480/2019 du 30 octobre 2019 consid. 5.1).

En particulier, cette partie doit indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, respectivement quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi elles pourraient entraîner une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2; arrêt 4A_584/2023 du 21 février 2025 consid. 4.2.1). Tout complément d'instruction engendre nécessairement des frais et un prolongement de la procédure. Cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat de l'art. 93 al. 1 LTF : encore faut-il que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels (arrêt 4A_404/2025 du 24 septembre 2025 consid. 5.4.1; arrêt précité 4A_584/2023 consid. 4.2.1). Un tel cas de figure ne doit être retenu qu'avec réserve (ATF 144 III 253 consid. 1.3 p. 254). Il faut par exemple une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêt précité 4A_480/2019 consid. 5.1).

En l'espèce, la banque recourante ne fait rien de tout cela. Elle juge probablement que la démonstration s'impose d'elle-même. Or, il n'en est rien, s'agissant notamment de la procédure probatoire, dont le caractère long et coûteux (au sens tracé par la jurisprudence) ne s'impose pas d'office.

E. 13 Ce constat sonne le glas du recours, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).

La recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), mais ne versera aucune indemnité de dépens à son adverse partie, qui n'a pas eu à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_643/2025

Arrêt du 21 mai 2026

I

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffière : Mme Monti.

Participants à la procédure

Banque A.________ SA,

représentée par Me Frédérique Bensahel et

Me Jean-Marie Kiener, avocats,

recourante,

contre

B.________,

représenté par Me Karim Khoury et Me Thomas Goossens, avocats,

intimé.

Objet

irrecevabilité,

recours contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2025 par

la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/1867/2022, ACJC/1596/2025).

Considérant en fait et en droit :

1.

Un litige oppose B.________ (le neveu), citoyen libanais, à la Banque A.________ SA (la banque), où feue la tante du précité C.________ (la tante, la défunte) détenait un compte.

2.

Le 4 juin 2010, celle-ci a souhaité rajouter son neveu, qui est devenu " cotitulaire " du compte, afin d'en faciliter l'administration. La défunte restait l'unique ayant droit économique des fonds déposés. Le contrat contenait une clause d'exclusion d'héritiers.

Le même jour, la défunte et son neveu ont signé avec la banque un mandat pour des placements fiduciaires. Dans ce cadre a été effectué un dépôt fiduciaire portant sur un capital de 3'000'000 USD, renouvelé en dernier lieu jusqu'en juillet 2020. La banque s'est dite dans l'impossibilité de rembourser ce montant, au motif que des restrictions financières avaient été imposées par les autorités libanaises, et avaient empêché l'antenne libanaise de lui restituer cette somme.

3.

Le 23 août 2010, la défunte et son neveu ont signé un avenant au contrat de compte joint ("

Joint Account Agreement ") qui conférait à la première un pouvoir de signature individuelle et au second, la signature collective à deux. Les autres termes et conditions de la convention demeuraient inchangés.

4.

La tante est morte au Liban le [...] 2020, à l'âge de 95 ans.

5.

Par demande en paiement du 31 janvier 2022, consécutive à une tentative de conciliation infructueuse, B.________ (le demandeur) a réclamé 3'192'500 USD plus intérêts à la banque. Elle précise dans son recours (ch. 8.

infra) qu'il exigeait 3'032'875 fr. "en tête de sa demande ").

6.

Le 25 janvier 2024, le Tribunal de première instance du canton de Genève a limité la procédure à la question de la légitimation active du demandeur.

Le tribunal a répondu par l'affirmative à cet incident dans un jugement du 29 août 2024. Il a réservé la " suite de la procédure ".

7.

La banque a fait appel.

Par arrêt du 10 novembre 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement.

8.

La banque (la recourante) exerce un recours en matière civile. Elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt sur appel et de dire que le demandeur n'a pas la " qualité pour agir " dans la " présente procédure ".

Dans cette même écriture, elle a sollicité l'effet suspensif.

9.

Cette mesure, soit l'effet suspensif, lui a été refusée par ordonnance du 16 décembre 2025: le recours paraissait " dénué de toute chance de succès ".

10.

Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.

11.

La recourante dénonce une "[ a]ppréciation arbitraire de la réelle et commune intention des parties en lien avec la signature de " l'avenant du 23 août 2010, respectivement une violation de l'art. 150 CO cumulée à un " déni de justice ", une appréciation " contraire au droit " de la validité de la clause d'exclusion d'héritiers, enfin une violation de l'art. 97 CO .

12.

Elle omet cependant l'essentiel, à savoir démontrer en quoi seraient remplies les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF concernant cette décision incidente, disposition légale qui ouvre le recours immédiat lorsque son admission conduirait " immédiatement à une décision finale " qui permettrait " d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ".

En effet, la jurisprudence a souligné la nature cumulative de ces exigences (arrêt 4A_569/2025 du 2 décembre 2025 consid. 4.4).

Il incombe à la partie recourante de démontrer qu'elle les remplit, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (arrêt 4A_480/2019 du 30 octobre 2019 consid. 5.1).

En particulier, cette partie doit indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, respectivement quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi elles pourraient entraîner une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2; arrêt 4A_584/2023 du 21 février 2025 consid. 4.2.1). Tout complément d'instruction engendre nécessairement des frais et un prolongement de la procédure. Cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat de l'art. 93 al. 1 LTF : encore faut-il que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels (arrêt 4A_404/2025 du 24 septembre 2025 consid. 5.4.1; arrêt précité 4A_584/2023 consid. 4.2.1). Un tel cas de figure ne doit être retenu qu'avec réserve (ATF 144 III 253 consid. 1.3 p. 254). Il faut par exemple une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêt précité 4A_480/2019 consid. 5.1).

En l'espèce, la banque recourante ne fait rien de tout cela. Elle juge probablement que la démonstration s'impose d'elle-même. Or, il n'en est rien, s'agissant notamment de la procédure probatoire, dont le caractère long et coûteux (au sens tracé par la jurisprudence) ne s'impose pas d'office.

13.

Ce constat sonne le glas du recours, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).

La recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), mais ne versera aucune indemnité de dépens à son adverse partie, qui n'a pas eu à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 mai 2026

Au nom de la I re Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

La Greffière : Monti