opencaselaw.ch

4A_62/2007

avance de frais non fournie

Bundesgericht · 2007-06-08 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 fr.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_62/2007 /ech

Arrêt du 8 juin 2007

Ire Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les juges Corboz, président, Kolly et Kiss.

Greffier: M. Thélin.

Parties

A.________,

demanderesse et recourante, représentée par Me Yvan Henzer,

contre

Caisse X.________,

défenderesse et intimée.

Objet

avance de frais non fournie

recours en réforme contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2006 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant:

Que l'arrêt du Tribunal cantonal a été rendu le 2 novembre 2006 (séance lors de laquelle la décision a été prise), soit avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RO 2006 p. 1242);

Qu'en vertu de l'art. 132 al. 1 de cette loi, le recours en réforme demeure soumis à la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ);

Que la demanderesse a été invitée, le 9 mai 2007, à verser des sûretés au montant de 2'000 fr. en garantie des frais judiciaires présumés;

Que le délai disponible à cette fin était fixé au 25 mai 2007;

Que selon l'ordonnance, les conclusions présentées seraient déclarées irrecevables si le versement n'était pas accompli dans ce délai;

Que les sûretés n'ont pas été versées;

Que le recours est ainsi irrecevable conformément à cet avertissement et à l'art. 150 al. 4 OJ;

Que l'instance n'a causé aucun frais à l'adverse partie;

Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 fr.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 juin 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: