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4A 629/2020

Bundesgericht · 2021-01-07 · Français CH
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procédure de recours; vice de forme | Droit des contrats

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 07.01.2021 4A 629/2020 (4A_629/2020) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 07.01.2021 4A 629/2020 (4A_629/2020) Tribunale federale I Corte di diritto civile 07.01.2021 4A 629/2020 (4A_629/2020)

procédure de recours; vice de forme | Droit des contrats

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_629/2020 Arrêt du 7 janvier 2021 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, présidente. Greffier: M. O. Carruzzo. Participants à la procédure A.________, recourante, contre B.________ AG, représentée par Me Stefan Disch, intimée. Objet procédure de recours; vice de forme, recours contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT15.009630-200660 450). La Présidente: Vu l'arrêt du 26 octobre 2020 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu dans le litige qui la divise d'avec B.________ AG; Vu l'indication figurant dans l'arrêt attaqué selon laquelle A.________ fait l'objet d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion; Vu le recours en matière civile formé le 30 novembre 2020 par A.________ contre l'arrêt précité; Vu l'enveloppe contenant le mémoire de recours sur laquelle figure l'adresse de l'intéressée, mentionnée dans le rubrum du présent arrêt; Vu le courrier recommandé daté du 7 décembre 2020, envoyé à l'adresse précitée, dans lequel le Tribunal fédéral a constaté que la recourante n'avait pas produit le consentement de l'autorité de protection de l'adulte requis par l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC pour former un recours au Tribunal fédéral, et a fixé à la recourante un délai au 4 janvier 2021 pour remédier à cette irrégularité, faute de quoi le mémoire de recours ne serait pas pris en considération; Attendu que ledit courrier a été retourné au Tribunal fédéral avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; Considérant que, selon l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution, que le courrier précité a ainsi été valablement notifié à l'adresse que l'intéressée a elle-même indiquée, que la recourante n'a pas remédié à l'irrégularité constatée dans le délai imparti à cet effet, que recours est dès lors manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF; Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception de frais, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 7 janvier 2021 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Hohl Le Greffier : O. Carruzzo