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4A_621/2013

contrat de bail,

Bundesgericht · 2014-03-24 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_621/2013

Arrêt du 24 mars 2014

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Klett, Présidente.

Greffier: M. Huguenin.

Participants à la procédure

X.________, représentée par Me Ludovic Tirelli,

recourante,

contre

H.Z.________ et F.Z.________, représentés par Me Nicole Wiebach,

intimés.

Objet

contrat de bail,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 21 octobre 2013.

Considérant:

Vu le recours interjeté le 19 décembre 2013 par X.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 21 octobre 2013dans la cause précitée.

Vu l'ordonnance du 30 décembre 2013 invitant la recourante à verser une avance de frais de 2'000 fr. et l'ordonnance du 21 février 2014 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 10 mars 2014.

Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.

Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).

Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge de la recourante (art. 66 al 1 et 3 LTF).

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 24 mars 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Huguenin