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4A_611/2010

refus de l'assistance juridique

Bundesgericht · 2011-02-01 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_611/2010

Arrêt du 1er février 2011

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, Présidente de la Cour.

Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.

Objet

refus de l'assistance juridique

recours contre la décision prise le 23 septembre 2010 par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant:

Que X.________ soupçonne divers individus de vouloir lui nuire;

Que ces personnes sont prétendument en mesure de l'influencer à distance, notamment par l'hypnose à distance;

Qu'en conséquence, il souffre d'incapacités de concentration, d'absences et de difficultés de communication;

Qu'il a prétendument été contraint, à distance, d'entretenir des relations homosexuelles;

Que ses plaintes pénales ont été classées;

Qu'il n'a consulté aucun médecin;

Qu'il a annoncé l'intention d'entreprendre un procès civil en vue d'obtenir des dommages-intérêts au montant de 20'000'000 de francs;

Qu'il a présenté, à cette fin, une demande d'assistance juridique;

Que les autorités compétentes du canton de Genève ont rejeté cette demande au motif que l'action paraît dépourvue de chances de succès;

Que X.________ recourt au Tribunal fédéral par mémoire du 28 octobre 2010;

Qu'il développe longuement les allégations destinées à fonder l'action en dommages-intérêts;

Que selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite;

Que l'autorité précédente s'est référée, dans sa décision, à cette disposition constitutionnelle et à la jurisprudence y relative;

Que le recourant ne tente pas de démontrer une application éventuellement incorrecte de cette même disposition;

Que la motivation du recours est donc manifestement insuffisante au regard de l'art. 106 al. 2 LTF;

Qu'il y a lieu de déclarer le recours irrecevable selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

Qu'il se justifie, à titre exceptionnel et en application de l'art. 66 al. 1 LTF, de renoncer à prélever l'émolument judiciaire;

Que dans la mesure où le recourant sollicite l'assistance judiciaire aussi devant le Tribunal fédéral, cette demande devient sans objet.

Par ces motifs, la Présidente de la Cour prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 1er février 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Thélin