contrat d'entreprise; compétence | Droit des contrats
Dispositiv
- La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.
- La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 16.05.2012 4A 597/2011 (4A_597/2011) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 16.05.2012 4A 597/2011 (4A_597/2011) Tribunale federale I Corte di diritto civile 16.05.2012 4A 597/2011 (4A_597/2011)
contrat d'entreprise; compétence | Droit des contrats
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_597/2011 Ordonnance du 16 mai 2012 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, Présidente. Greffier: M. Huguenin. Participants à la procédure X.________ GmbH, représentée par Me Xavier Oulevey et/ou Me Marc-Olivier Besse, avocats, recourante, contre Y.________, représentée par Me Eric Muster, avocat, intimée. Objet contrat d'entreprise; compétence, recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 août 2011. Vu: le recours interjeté par X.________ GmbH le 30 septembre 2011 contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 août 2011 dans la cause précitée; la lettre du 11 mai 2012 par laquelle le mandataire de la recourante déclare retirer le recours en indiquant que les parties on trouvé un accord transactionnel et qu'il a été convenu que chaque partie garderait ses frais de procédure et d'avocats; considérant: qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF); que la recourante supporte les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 2 LTF); qu'il n'est pas alloué de dépens à l'intimée; par ces motifs, la Présidente ordonne: 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 16 mai 2012 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Huguenin