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4A_576/2018

contrat de bail,

Bundesgericht · 2018-12-19 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est irrecevable.

E. 2 Les frais judiciaires sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge du recourant.

E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.

Lausanne, le 19 décembre 2018

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Widmer

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_576/2018

Arrêt du 19 décembre 2018

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.

Greffier : M. Widmer.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Marco Rossi,

recourant,

contre

Z.________ SA,

intimée.

Objet

contrat de bail,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers,

du 24 septembre 2018 (C/840/2018, ACJC/1279/18).

La Présidente :

Vu le recours interjeté le 26 octobre 2018 par X.________ contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2018 par la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, dans la cause précitée;

Vu l'ordonnance du 30 octobre 2018 invitant le recourant à verser jusqu'au 14 novembre 2018 une avance de frais de 6'000 fr.;

Vu l'ordonnance du 21 novembre 2018 fixant en application de l' art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 6 décembre 2018;

Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance;

Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l' art. 62 al. 3 LTF ;

qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF ;

que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,

par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.

Lausanne, le 19 décembre 2018

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Widmer