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4A_575/2014

contrat de bail,

Bundesgericht · 2014-12-02 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_575/2014

Arrêt du 2 décembre 2014

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Klett, Présidente.

Greffier : M. Huguenin.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

recourante,

contre

B.________ SA,

intimés.

Objet

contrat de bail,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I, du 25 août 2014.

Considérant :

Vu le recours interjeté le 1er octobre 2014 par A.________ Sàrl contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I, du 25 août 2014 dans la cause précitée.

Vu l'ordonnance du 21 octobre 2014 invitant la recourante à verser jusqu'au 5 novembre 2014 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 6 novembre 2014 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 21 novembre 2014.

Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.

Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).

Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge de la recourante

(art. 66 al. 1 et 3 LTF).

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I.

Lausanne, le 2 décembre 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Klett

Le Greffier : Huguenin