opencaselaw.ch

4A_571/2022

droit du bail à loyer,

Bundesgericht · 2023-02-15 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est irrecevable.

E. 2 Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 300 francs.

E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 15 février 2023

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jametti

Le Greffier : Widmer

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 300 francs.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_571/2022

Arrêt du 15 février 2023

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.

Greffier : M. Widmer.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Aleksandra Petrovska, avocate,

recourant,

contre

B.________ SA,

représentée par Me Tano Barth, avocat,

intimée.

Objet

droit du bail à loyer,

recours contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2022 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/18751/2020 ACJC/1470/2022).

La Présidente :

Vu le recours formé le 16 décembre 2022 par A.________ contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2022 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause divisant le recourant d'avec B.________ SA, intimée;

Vu l'ordonnance présidentielle du 19 décembre 2022 invitant le recourant à verser, jusqu'au 16 janvier 2023 au plus tard, une avance de frais de 4'500 fr.;

Vu l'ordonnance du 23 janvier 2023, par laquelle un délai supplémentaire venant à échéance le 3 février 2023 a été imparti au recourant conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;

Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance;

Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF;

qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;

que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 3 LTF),

que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 300 francs.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 15 février 2023

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jametti

Le Greffier : Widmer