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4A_558/2024

contrat de travail; retrait du

Bundesgericht · 2024-12-02 · Français CH
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Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. La cause 4A_558/2024 est rayée du rôle.
  3. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_558/2024

Ordonnance du 2 décembre 2024

I

Composition

Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.

Greffier : M. Widmer.

Participants à la procédure

1. A.________ LLC,

2. B.________ LLC,

toutes les deux représentées par Me Thomas Pietruszak, avocat,

recourantes,

contre

C.________,

représentée par Me Bénédict Fontanet, avocat,

intimée.

Objet

contrat de travail; retrait du recours,

recours contre l'arrêt rendu le 19 août 2024 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JE23.055799-240772, 199).

La Présidente :

Vu le recours en matière civile formé le 23 octobre 2024 par A.________ LLC et B.________ LLC (ci-après: les recourantes) contre l'arrêt rendu le 19 août 2024 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant les recourantes d'avec C.________, intimée;

Vu les lettres des 11 et 22 novembre 2024 par lesquelles les recourantes déclarent retirer leur recours;

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_558/2024 du rôle (art. 32 al. 2 LTF),

que les frais judiciaires, réduits, sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles (art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF);

Considérant que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer de réponse, n'a pas droit à des dépens;

Vu l'art. 32 al. 2 LTF .

Ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours.

2.

La cause 4A_558/2024 est rayée du rôle.

3.

Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 décembre 2024

Au nom de la I re Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jametti

Le Greffier : Widmer