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4A_540/2025

motivation manifestement insuffisante du

Bundesgericht · 2025-11-20 · Français CH
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Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Par jugement du 3 juin 2025, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la demande en paiement formée le 22 décembre 2023 par A.________ à l'encontre de B.________ SA.

E. 2 Par arrêt du 13 octobre 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre ledit jugement. En bref, elle a considéré que le mémoire d'appel ne respectait pas les exigences de motivation découlant de l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272).

E. 3 Le 28 octobre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Il a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.

E. 4 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 145 I 239 consid. 2; 137 III 417 consid. 1 et les références citées).

E. 4.1 À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 142 III 364 consid. 2.4).

E. 4.2 Ces exigences ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. En effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait enfreint le droit en déclarant irrecevable l'appel formé auprès d'elle. Il n'établit ainsi pas que l'autorité précédente aurait éventuellement appliqué de manière incorrecte les exigences rattachées à l' art. 311 al. 1 CPC . Le présent recours se révèle dès lors irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

E. 5 Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Celui-ci supportera dès lors les frais de la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). La partie intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_540/2025

Arrêt du 20 novembre 2025

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, président.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ SA,

représentée par Me Lorène Vida, avocate,

intimée.

Objet

motivation manifestement insuffisante du recours,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2025.37).

Considérant en fait et en droit:

1.

Par jugement du 3 juin 2025, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la demande en paiement formée le 22 décembre 2023 par A.________ à l'encontre de B.________ SA.

2.

Par arrêt du 13 octobre 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre ledit jugement. En bref, elle a considéré que le mémoire d'appel ne respectait pas les exigences de motivation découlant de l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272).

3.

Le 28 octobre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Il a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.

4.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 145 I 239 consid. 2; 137 III 417 consid. 1 et les références citées).

4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 142 III 364 consid. 2.4).

4.2. Ces exigences ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. En effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait enfreint le droit en déclarant irrecevable l'appel formé auprès d'elle. Il n'établit ainsi pas que l'autorité précédente aurait éventuellement appliqué de manière incorrecte les exigences rattachées à l' art. 311 al. 1 CPC . Le présent recours se révèle dès lors irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

5.

Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Celui-ci supportera dès lors les frais de la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). La partie intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, le Président de la I re Cour de droit civil prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 20 novembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : O. Carruzzo