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4A_522/2020

contrat de bail; avance de frais,

Bundesgericht · 2020-12-01 · Français CH
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 A.________,

E. 2 B.________,

les deux représentés par Me Gabriel Raggenbass, recourants,

contre

C.________ SA,

représentée par Me Nathalie Bürgisser Scheurlen,

intimée.

Objet

contrat de bail; avance de frais,

recours contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/6646/2020 ACJC/1289/2020).

La Présidente :

Vu le recours interjeté le 7 octobre 2020 par A.________ et B.________ contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève;

Vu l'ordonnance du 9 octobre 2020 invitant les recourants à verser jusqu'au 26 octobre 2020 une avance de frais de 5'000 fr.;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 2020 fixant en application de l' art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 2 novembre 2020;

Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance;

Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l' art. 62 al. 3 LTF ;

qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF ;

que les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1, 3 et 5 LTF );

que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires sont arrêtés à 300 fr. et mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_522/2020

Arrêt du 1er décembre 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.

Greffier : M. Widmer.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

les deux représentés par Me Gabriel Raggenbass, recourants,

contre

C.________ SA,

représentée par Me Nathalie Bürgisser Scheurlen,

intimée.

Objet

contrat de bail; avance de frais,

recours contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/6646/2020 ACJC/1289/2020).

La Présidente :

Vu le recours interjeté le 7 octobre 2020 par A.________ et B.________ contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève;

Vu l'ordonnance du 9 octobre 2020 invitant les recourants à verser jusqu'au 26 octobre 2020 une avance de frais de 5'000 fr.;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 2020 fixant en application de l' art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 2 novembre 2020;

Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance;

Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l' art. 62 al. 3 LTF ;

qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF ;

que les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1, 3 et 5 LTF );

que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,

par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires sont arrêtés à 300 fr. et mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 1er décembre 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Widmer