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4A_519/2024

mandat; retrait du

Bundesgericht · 2024-11-01 · Français CH
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Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. La cause 4A_519/2024 est rayée du rôle.
  3. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la recourante.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_519/2024

Ordonnance du 1er novembre 2024

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.

Greffier : M. Widmer.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Me Christophe de Kalbermatten, avocat,

recourante,

contre

B.________ SA,

représentée par Me Pascal Aeby, avocat,

intimée.

Objet

mandat; retrait du recours,

recours contre l'arrêt rendu le 27 août 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/25696/2016, ACJC/1050/2024).

Considérant :

Vu le recours en matière civile formé le 30 septembre 2024 par A.________ SA (ci-après: la recourante) contre l'arrêt rendu le 27 août 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause divisant la recourante d'avec B.________ SA, intimée;

Vu la lettre du 28 octobre 2024 par laquelle le conseil de la recourante informe le Tribunal fédéral que sa mandante retire son recours à la suite d'un accord trouvé avec la partie adverse;

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_519/2024 du rôle (art. 32 al. 2 LTF),

que les frais judiciaires, réduits, sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 2 LTF);

Considérant que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens;

Vu l'art. 32 al. 2 LTF .

Ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours.

2.

La cause 4A_519/2024 est rayée du rôle.

3.

Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 1er novembre 2024

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jametti

Le Greffier : Widmer