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4A_514/2025

contrat d'apprentissage; résiliation (art. 346 al. 2 CO),

Bundesgericht · 2026-05-19 · Français CH
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Sachverhalt

A.

A.a. Par contrat d'apprentissage conclu le 10 février 2019, A.________ (ci-après: l'apprentie ou la recourante) a été engagée en tant qu'apprentie laborantine par B.________ SA (ci-après: l'employeuse ou l'intimée). Le contrat devait se terminer le 31 juillet 2022.

En parallèle de son emploi auprès de l'employeuse, l'apprentie suivait sa formation théorique au sein de l'École C.________.

Dès l'arrivée de l'apprentie dans l'entreprise, l'employeuse a mis en place un suivi soutenu. Celui-ci visait à assurer un encadrement adéquat, tant sur le plan théorique que pratique, adapté aux besoins de l'apprentie, ainsi que la réalisation des objectifs de formation au terme de l'apprentissage. Tout au long de la relation contractuelle, l'employeuse a continuellement suivi avec attention l'évolution de son apprentie, en organisant régulièrement des points de situation avec elle.

Dès le mois de septembre 2019, l'employeuse a constaté que l'apprentie présentait des résultats insuffisants dans sa formation théorique, inférieurs tant à la moyenne générale qu'à la moyenne de classe dans les branches essentielles à la réussite de l'apprentissage. Si la moyenne globale de l'apprentie atteignait un seuil suffisant, cela s'expliquait uniquement par de meilleurs résultats dans des branches secondaires.

En date du 24 octobre 2019, un entretien a eu lieu entre l'apprentie et l'employeuse en vue de la fin de sa période d'essai de trois mois. En raison des résultats insuffisants de l'apprentie dans sa formation théorique ainsi que des difficultés qu'elle rencontrait dans le cadre de l'exécution de son travail, son employeuse a prolongé son temps d'essai pour une nouvelle période de trois mois. Cette prolongation jusqu'au 26 février 2020 a été approuvée par la Direction générale de l'enseignement post-obligatoire (ci-après: la DGEP). Lors du renouvellement de la période d'essai, l'employeuse a expressément rendu l'apprentie attentive au fait que la persistance de ses lacunes pouvait entraîner la fin de son contrat.

Entre novembre 2019 et février 2020, diverses mesures ont été mises en place par l'employeuse afin de remédier aux difficultés rencontrées par l'apprentie, notamment des cours d'appui à domicile ainsi qu'un coaching à raison d'une heure par semaine. Durant cette même période, ses résultats en formation théorique et l'exécution de son travail sont restés insuffisants.

Le 8 janvier 2020, l'employeuse a présenté à son apprentie une liste d'objectifs à atteindre jusqu'au 26 février 2020, date correspondant à l'échéance de la prolongation du temps d'essai, lorsqu'une décision définitive devait être prise quant à la poursuite de l'apprentissage.

D'un point de vue de la formation théorique, à teneur du bulletin de notes intermédiaire du 3 février 2020, la moyenne générale de l'apprentie était de 4.0, étant précisé que dans les matières indispensables pour la fonction de laborantine en chimie, les notes étaient en-dessous de la moyenne.

Le 20 février 2020, l'employeuse a établi un rapport de formation. Celui-ci mentionnait notamment que le travail de l'apprentie manquait parfois de précision, que son rythme pouvait être plus soutenu et qu'il y avait encore un manque de technique de travail et d'organisation. La plupart des rubriques dudit rapport faisaient mention de "mesures de soutien nécessaires". En dépit des mesures mises en place par l'employeuse, aucune amélioration n'avait été constatée, tant sur le plan scolaire que professionnel, l'apprentie présentant toujours d'importantes lacunes. À partir du mois de mars 2020, soit après la fin de la prolongation du temps d'essai, l'apprentie ne s'est plus rendue sur son lieu de travail en raison du fait que son père, auprès duquel elle résidait, était considéré à risque face au Covid-19. En raison de la pandémie, l'école avait renoncé à effectuer une évaluation intermédiaire. Néanmoins, l'apprentie a effectué des examens blanc, dont les résultats étaient insuffisants.

Elle a en particulier obtenu une note de 1 dans l'une des matières indispensables à l'apprentissage exercé.

A.b. Ce n'est qu'entre fin avril et début mai 2020, soit près de deux mois après la communication de ces résultats, que l'employeuse a été informée de la note de 1 obtenue par l'apprentie. Bien qu'il s'agisse d'une note blanche, ce résultat mettait une nouvelle fois en évidence les lacunes théoriques de l'apprentie ainsi que l'insuffisance de ses capacités scolaires. À compter de cette période, l'employeuse a estimé que la poursuite de la formation n'était plus envisageable, celle-ci étant vouée à l'échec. La formation exigeait en effet une organisation particulièrement rigoureuse, notamment en raison de la manipulation de produits dangereux, alors même que l'apprentie rencontrait encore des difficultés dans l'exécution des manipulations élémentaires. Dans ce contexte, avant de procéder au licenciement, la responsable des ressources humaines de l'employeuse a pris contact avec la commissaire d'apprentissage, laquelle lui a recommandé de contacter la doyenne de l'École C.________.

Par courriel du 12 mai 2020, la responsable des ressources humaines de l'employeuse a pris contact avec la doyenne de l'École C.________ au sujet des résultats de l'apprentie. Par retour de courriel, celle-ci l'a informée que, selon les enseignants concernés, l'apprentie présentait de "gros soucis de compréhension" et que ces difficultés étaient relevées de manière concordante par les trois enseignants des branches techniques, à savoir chimie, biologie et calcul et méthodologie.

Par la suite, la responsable des ressources humaines de l'employeuse s'est adressée à la DGEP afin d'obtenir des indications sur la marche à suivre au vu des circonstances. Dans ce cadre, la DGEP aurait évoqué la possibilité d'un redoublement, tout en précisant qu'une telle option suppose en principe une certaine aisance en laboratoire. Enfin, avant d'annoncer à l'apprentie la résiliation de son contrat d'apprentissage, elle a sollicité les conseils d'une conseillère aux apprentis quant à la manière de procéder, afin de préserver au mieux l'apprentie.

A.c. Le 19 mai 2020, l'employeuse a informé son apprentie, par téléphone, de la résiliation du contrat d'apprentissage, en lui exposant les motifs de cette rupture anticipée.

Par courrier remis en main propre le 25 mai 2020, l'employeuse a confirmé le licenciement avec effet au 30 juin 2020. Elle a notamment mis en avant les difficultés scolaires rencontrées dans les principales branches techniques de la formation. Elle a en outre relevé que, sur le plan pratique, l'évolution des compétences techniques depuis le début de la formation demeurait insuffisante. L'apprentie a été libérée de l'obligation de travailler à compter du 25 mai 2020, l'employeuse lui payant un salaire supplémentaire durant un mois.

Par courriel du 25 mai 2020, l'employeuse a informé la DGEP de la résiliation du contrat d'apprentissage, en lui transmettant une copie de la lettre de résiliation. Par courrier du même jour, la DGEP a pris acte de la rupture du contrat d'apprentissage.

B.

Par demande du 28 avril 2021, suite à la délivrance d'une autorisation de procéder du 17 février 2021, l'apprentie a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par l'employeuse d'un montant brut de 29'880 fr., sous déduction des charges légales et conventionnelles, et d'un montant net de 5'800 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1

er juillet 2020. L'apprentie conteste principalement la validité de son licenciement faute d'avertissement préalable ainsi qu'en raison de l'écoulement d'un trop long délai entre les manquements invoqués et le licenciement litigieux.

L'employeuse a conclu au rejet de la demande.

Par jugement du 29 novembre 2022, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a admis l'existence d'un juste motif de résiliation au sens de l'art. 346 al. 2 CO et a donc rejeté l'ensemble des prétentions de l'apprentie, fondées sur le caractère injustifié du licenciement. Le Tribunal d'arrondissement de la Côte a considéré qu'il n'était pas question de faute ni d'un problème de comportement méritant redressement et donc avertissement préalable, mais de l'absence des capacités d'apprentissage nécessaires. Or, un avertissement n'aurait rien pu y changer.

Statuant sur appel de l'apprentie le 25 août 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté. Sa motivation sera reprise en tant que besoin dans la partie "en droit".

C.

Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 15 septembre 2025, l'apprentie interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 15 octobre 2025. Elle conclut à sa réforme en ce sens que sa demande soit admise. Elle invoque la violation de l'art. 346 CO, ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).

Des déterminations n'ont pas été requises.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), contre un arrêt final (art. 90 LTF), rendu sur appel par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.

E. 2.1 Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1).

E. 2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).

E. 2.3 Dans son recours, la recourante se borne à présenter pêle-mêle, dans le cadre de ses griefs de violation du droit, divers éléments factuels, de manière purement appellatoire et sans aucunement se conformer aux exigences rappelées ci-dessus. Il n'en sera donc pas tenu compte.

E. 3 Dans un premier grief, la recourante invoque une violation de l'art. 346 al. 2 let. b CO . Elle reproche, d'une part, à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération la condition de la faute de l'apprentie. La prise en compte de celle-ci aurait dû conduire la cour cantonale a considérer que la recourante avait commis une faute de gravité moyenne, avec pour conséquence que l'intimée aurait dû lui adresser un avertissement avant de la licencier. Subsidiairement, elle soutient qu'un avertissement préalable aurait de toute façon été nécessaire avant la résiliation du contrat.

E. 3.1 Le contrat d'apprentissage est un contrat individuel de travail spécial en vertu duquel l'employeur s'engage à former la personne en formation à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne en formation s'engage à travailler au service de l'employeur pour acquérir cette formation (art. 344 CO; TERCIER/CARRON, Les contrats spéciaux, 6e éd 2025, n. 3278).

Le contrat d'apprentissage est de durée déterminée; il prend fin à l'expiration du terme convenu (art. 334 al. 1 CO, par renvoi de l'art. 355 CO; cf. par ex. PORTMANN/RUDOLPH, in Basler Kommentar, 8e éd., 2026, n° 1 ad art. 346 CO). L'art. 346 al. 2 CO réserve toutefois la possibilité de résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO . Cette disposition énumère à titre non exhaustif trois motifs liés aux objectifs de formation du contrat. Pour le surplus, les conditions sont en principe celles de l'art. 337 CO, auquel la loi renvoie expressément (arrêts 4A_188/2014 du 8 octobre 2014, consid. 2.3; arrêt 4C.370/2004 du 23 décembre 2004, consid. 2.2; PORTMANN/RUDOLPH, op. cit., n° 4 ad art. 346 CO).

L'art. 346 al. 2 CO envisage comme justes motifs, le fait que la personne responsable de la formation n'a pas les capacités professionnelles ou les qualités personnelles nécessaires pour former la personne en formation (let. a); que la personne en formation n'a pas les aptitudes physiques ou intellectuelles indispensables à sa formation ou sa santé ou sa moralité est compromise. Dans un tel cas, la personne en formation et, le cas échéant, ses représentants légaux, doivent être entendus au préalable (let. b); ou que la formation ne peut être achevée ou ne peut l'être que dans des conditions essentiellement différentes de celles qui avaient été prévues (let. c).

Dans les hypothèses visées à l'art. 346 al. 2 CO, la résiliation se justifie lorsque l'objectif inhérent au contrat d'apprentissage, à savoir la formation de l'apprenti, ne peut plus être atteint. Les justes motifs d'une résiliation avec effet immédiat tiennent donc compte de la nature et de l'objectif spécifique du contrat d'apprentissage, dans lequel la formation constitue un élément central (ATF 132 III 753 consid. 2.1; TERCIER/CARRON, op. cit., n. 3308) et où la faute des parties joue un rôle moins important que dans le cadre de l'art. 337 CO (JULIEN MEMBREZ, Les spécificités de la protection des jeunes travailleurs, in Panorama IV en droit du travail, 2023, p. 504). Un juste motif peut par ailleurs être admis même en l'absence de toute faute imputable à l'une ou l'autre des parties (AUBERT, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, n° 7 ad art. 346 CO; LEMPEN, in Commentaire du contrat de travail, 2e éd. 2022, n° 4 ad art. 346 CO; PORTMANN/RUDOLPH, op. cit., n° 6 ad art. 346 CO; REHBINDER/STÖCKLI, in Berner Kommentar, 2014, n° 5 ad art. 346 CO).

En application à titre supplétif de l'art. 337 CO, l'art. 346 al. 2 CO exige en principe qu'un avertissement préalable soit adressé à la personne en formation avant toute résiliation avec effet immédiat (arrêts 4A_188/2014 précité consid. 2.6.3; 4A_531/2012 du 19 décembre 2012 consid. 7.1; 4C.370/2004 précité consid. 2). En cas de résiliation immédiate en raison d'un motif prévu par l'art. 346 al. 2 let. b CO, la personne en formation et, le cas échéant, ses représentants légaux, doivent être entendus avant le prononcé de celle-ci. Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, un avertissement préalable est notamment requis en présence d'un manque de motivation, de prestations de travail insuffisantes ou d'un comportement inadéquat (PIETRUSZAK/RABAEUS, in Kurzkommentar OR, 2e éd., 2026, n° 5 ad art. 346 CO; PORTMANN/RUDOLPH, op. cit., n° 6 ad art. 346 CO). À moins de cas particulièrement graves, l'employeur devra prendre des mesures au préalable, telles que des échanges clairs et répétés, la fixation d'objectifs, ainsi que des avertissements explicites annonçant la possibilité d'une résiliation immédiate en cas de persistance. Par ailleurs, le temps restant jusqu'à la fin de l'apprentissage influence la mesure à prendre: plus la fin du contrat est proche, plus la résiliation immédiate doit être admise avec retenue (AUBERT, op. cit., n° 11 ad art. 346 CO).

E. 3.2 En l'espèce, la cour cantonale a estimé que, dès lors que le juste motif reposait sur l'insuffisance des capacités d'apprentissage de l'apprentie, la question de la faute n'était pas pertinente. Elle a ainsi considéré qu'il n'y avait pas lieu d'en déterminer la gravité pour apprécier la nécessité d'un avertissement préalable au sens de l'art. 337 CO . La cour cantonale a en outre retenu que dans le cas d'espèce, la recourante avait reçu plusieurs avertissements et les lacunes constatées n'étaient de toute façon pas susceptibles d'être corrigées par un avertissement formel.

E. 3.3 La situation ne relevait pas d'un comportement fautif, mais du fait que l'apprentie ne présentait pas les aptitudes intellectuelles indispensables à sa formation (art. 346 al. 2 let. b CO). Dès lors, la question de la faute n'était effectivement pas pertinente et la cour cantonale a, à juste titre, écarté la qualification de la gravité d'une faute pour déterminer si un avertissement préalable s'imposait au sens de l'art. 337 CO .

Quoi qu'il en soit, indépendamment de la question de l'existence d'un manquement, la recourante ne saurait se prévaloir d'un défaut d'avertissement préalable à la résiliation de son contrat. Il ressort en effet des constatations cantonales que la recourante a été rendue attentive, dès le début de son apprentissage, au caractère insuffisant de ses résultats, tant sur le plan théorique que pratique. Des mesures de soutien ont été mises en place rapidement et la recourante a été informée, à plusieurs reprises, de ses insuffisances dans le cadre d'entretiens réguliers. Lors de la prolongation de la période d'essai, elle a en outre expressément été avertie que son contrat pourrait prendre fin en l'absence d'amélioration dans le délai imparti. À l'issue de cette période, le rapport de formation relevait encore la persistance de lacunes nécessitant des mesures de soutien.

Dans ces conditions, la recourante ne saurait prétendre n'avoir pas été suffisamment avertie. Les manquements retenus s'inscrivent dans une continuité d'insuffisances systématiquement portées à sa connaissance et ayant fait l'objet d'avertissements répétés. Le motif ayant conduit à la résiliation reposait ainsi sur des éléments connus de l'apprentie, de sorte que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 346 al. 2 let. b CO .

Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté.

E. 4 La recourante invoque une seconde violation de l'art. 346 al. 2 CO . En substance elle soutient que le licenciement pour justes motifs est intervenu de manière tardive par rapport au manquement. La recourante soutient, d'une part, que la condition de l'immédiateté devait être prise en considération dans le cadre d'un licenciement avec effet immédiat, y compris en matière de contrat d'apprentissage. Elle fait valoir, d'autre part, que, même à supposer ce critère inapplicable, le délai écoulé entre la connaissance du juste motif et la notification de la résiliation serait tardif. Enfin, elle conteste la possibilité de requalifier la résiliation immédiate en résiliation ordinaire.

E. 4.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 337 CO, s'il existe un juste motif, la résiliation avec effet immédiat doit être donnée par l'employeur sans tarder sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir. Si elle tarde à agir, la partie concernée donne à penser qu'elle a renoncé à la résiliation immédiate, respectivement qu'elle peut s'accommoder de la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat (ATF 138 I 113 consid. 6.3.1; 130 III 28 consid. 4.4; 123 III 86 consid. 2a; arrêts 4A_379/2021 du 21 septembre 2021 consid. 4.1; 4A_206/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2.2). Les circonstances du cas concret déterminent le laps de temps dans lequel on peut raisonnablement attendre de la partie qu'elle prenne la décision de résilier le contrat immédiatement. De manière générale, la jurisprudence considère qu'un délai de réflexion de deux à trois jours ouvrables est suffisant pour réfléchir et prendre des renseignements juridiques, étant précisé que les week-ends et les jours fériés ne sont pas pris en considération (ATF 138 I 113 consid. 6.3.2). Un délai supplémentaire est toléré s'il se justifie par les exigences pratiques de la vie quotidienne et économique; on peut ainsi admettre une prolongation de quelques jours lorsque la décision doit être prise par un organe polycéphale au sein d'une personne morale, ou lorsqu'il faut entendre le représentant de l'employé (ATF 138 I 113 consid. 6.3.2; 130 III 28 consid. 4.4). Il faut par ailleurs distinguer selon que l'état de fait est clair ou qu'il appelle des éclaircissements, respectivement selon que des manquements viennent lentement au jour (ATF 138 I 113 consid. 6.3.3 et les références). S'il s'agit de déterminer l'ampleur des manquements, le délai de réflexion ne court pas avant que cela ait été fait. Si le reproche est d'emblée clair et qu'il s'agit uniquement d'en vérifier le bien-fondé, l'employeur - ou l'employé - peut déjà songer pendant cette phase à ce qu'il entreprendra s'il est avéré. On peut donc exiger de lui qu'il résilie le contrat de manière immédiate sitôt que l'état de fait est établi, sans qu'il lui soit encore concédé un délai de réflexion (ATF 138 I 113 consid. 6.3.3; arrêts 4A_341/2019 du 15 mai 2020 consid. 4.1; 4A_251/2015 du 6 janvier 2016 consid. 3.2.2; 4A_236/2012 du 2 août 2012 consid. 2.4; 4C.188/2006 du 25 septembre 2006 consid. 2). Si les violations sont multiples ou durables, le délai ne commence pas à courir tant que leur cumul ou, si gradation il y a, l'une d'entre elles n'a pas atteint la gravité objective nécessaire pour être qualifiée de juste motif (cf. ATF 97 II 142 consid. 3c; arrêt 4A_341/2019 précité consid. 4.1).

E. 4.2 En l'espèce, la cour cantonale a premièrement considéré que le critère de l'immédiateté, tel qu'il découle de l'art. 337 CO, ne s'appliquait pas avec la même rigueur dans le cadre du contrat d'apprentissage, en raison des spécificités inhérentes à ce type de contrat. Deuxièmement, elle en a déduit que l'on ne saurait considérer que l'employeuse a tardé à annoncer le licenciement à la recourante. Enfin, elle a retenu qu'en tout état, même si le délai devait être considéré tardif, la résiliation pourrait encore être qualifiée de licenciement ordinaire, au vu notamment de l'engagement de l'employeuse à verser un mois de salaire supplémentaire.

E. 4.3 Tant la cour cantonale que la recourante mélangent le caractère immédiat du licenciement avec le fait que celui-ci doive, au sens de l'art. 337 CO, être signifié sans tarder. Il convient donc de distinguer les deux notions.

D'une part, l'"effet immédiat" de la résiliation, renvoie à l'absence de préavis et s'oppose ainsi au licenciement ordinaire. Cette caractéristique s'impose en particulier dans le cadre du contrat d'apprentissage, de durée déterminée, dont la résiliation anticipée ne peut intervenir que pour de justes motifs. D'autre part, l'exigence d'une notification "sans tarder", impose d'agir dans un délai raisonnable dès la connaissance des faits déterminants justifiant le licenciement immédiat. Il appartenait ainsi à la cour cantonale de se limiter à examiner si la résiliation avait été notifiée sans tarder.

À cet égard, la recourante soutient que la résiliation aurait été notifiée tardivement. Concernant la tardiveté de la notification, il ressort de l'arrêt cantonal que l'élément déterminant ayant conduit l'intimée à mettre un terme au contrat d'apprentissage - à savoir la connaissance d'une note de 1 non communiquée par la recourante - a été porté à sa connaissance par une tierce personne entre la fin du mois d'avril et le début du mois de mai 2020. Par courriel du 12 mai 2020, l'intimée a contacté la doyenne de l'école de la recourante au sujet des résultats de celle-ci. Elle lui a répondu que, selon les enseignants concernés, la recourante présentait d'importantes difficultés de compréhension, relevées de manière concordante dans les branches techniques, à savoir la chimie, la biologie ainsi que le calcul et la méthodologie. L'intimée a ensuite entrepris diverses démarches complémentaires, en sollicitant l'avis de la commissaire d'apprentissage, en se renseignant auprès de la DGEP quant à la voie utile à suivre, puis en requérant les conseils d'une conseillère aux apprentis quant aux modalités appropriées de notification de la résiliation. Elle a signifié le congé le 19 mai 2020 et confirmé celui-ci par courrier remis le 25 mai 2020.

Au regard de ces éléments, l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle la résiliation a été notifiée sans tarder ne prête pas le flanc à la critique. En effet, compte tenu du fait que le contrat d'apprentissage est un contrat à durée déterminée et que la résiliation pour justes motifs constitue l'unique voie permettant d'y mettre fin de manière anticipée, il se justifie d'admettre une certaine souplesse dans l'appréciation de ce délai, dans l'intérêt de la personne en formation. Au vu des circonstances du cas d'espèce, il peut être considéré que l'intimée a agi de façon diligente en prenant le soin de se renseigner complètement sur la situation de la recourante et en cherchant le conseil des services cantonaux quant à la mesure à prononcer à son encontre. On ne saurait en particulier retenir que l'intimée se serait accommodée de la situation au vu des démarches entreprises. Elle a, au contraire, mis à profit ce laps de temps pour recueillir l'ensemble des renseignements nécessaires et fonder sa décision en pleine connaissance de cause. De plus, au vu de la nature du motif de résiliation de l'art. 346 al. 2 let. b CO, lequel se révélera en règle générale progressivement au fil du temps, l'exigence d'agir sans tarder peut être appréciée de façon plus souple lorsqu'elle repose sur des insuffisances relatives aux capacités d'apprentissage, plutôt que lorsque le licenciement immédiat est fondé sur un ou plusieurs manquements graves et ponctuels comme dans le cas de l'art. 337 CO .

Enfin, et contrairement au raisonnement de la cour cantonale, il ne saurait être retenu qu'un licenciement avec effet immédiat puisse être converti en licenciement ordinaire en cas de notification tardive. Une fois le temps d'essai écoulé, le contrat d'apprentissage, de durée déterminée, ne peut être résilié de manière anticipée que par la voie du licenciement immédiat. Il n'en demeure pas moins que, même sans procéder à une telle requalification, l'intimée a notifié le licenciement avec effet immédiat sans tarder à l'apprentie.

Par conséquent, le grief de la recourante reprochant à l'intimée d'avoir notifié le licenciement tardivement doit être rejeté.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr., à titre de dépens.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_514/2025

Arrêt du 19 mai 2026

Ire Cour de droit civil

Composition

MM. et Mmes les Juges fédéraux

Hurni, Président, Kiss, Denys, Rüedi et May Canellas.

Greffier : M. Botteron.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Pierre Ventura et Me Yvan Gisling, avocats,

recourante,

contre

B.________ SA,

représentée par Me Charlène Thorin, avocate,

intimée.

Objet

contrat d'apprentissage; résiliation (art. 346 al. 2 CO),

recours contre l'arrêt rendu le 25 août 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT21.018563-240687, 376).

Faits :

A.

A.a. Par contrat d'apprentissage conclu le 10 février 2019, A.________ (ci-après: l'apprentie ou la recourante) a été engagée en tant qu'apprentie laborantine par B.________ SA (ci-après: l'employeuse ou l'intimée). Le contrat devait se terminer le 31 juillet 2022.

En parallèle de son emploi auprès de l'employeuse, l'apprentie suivait sa formation théorique au sein de l'École C.________.

Dès l'arrivée de l'apprentie dans l'entreprise, l'employeuse a mis en place un suivi soutenu. Celui-ci visait à assurer un encadrement adéquat, tant sur le plan théorique que pratique, adapté aux besoins de l'apprentie, ainsi que la réalisation des objectifs de formation au terme de l'apprentissage. Tout au long de la relation contractuelle, l'employeuse a continuellement suivi avec attention l'évolution de son apprentie, en organisant régulièrement des points de situation avec elle.

Dès le mois de septembre 2019, l'employeuse a constaté que l'apprentie présentait des résultats insuffisants dans sa formation théorique, inférieurs tant à la moyenne générale qu'à la moyenne de classe dans les branches essentielles à la réussite de l'apprentissage. Si la moyenne globale de l'apprentie atteignait un seuil suffisant, cela s'expliquait uniquement par de meilleurs résultats dans des branches secondaires.

En date du 24 octobre 2019, un entretien a eu lieu entre l'apprentie et l'employeuse en vue de la fin de sa période d'essai de trois mois. En raison des résultats insuffisants de l'apprentie dans sa formation théorique ainsi que des difficultés qu'elle rencontrait dans le cadre de l'exécution de son travail, son employeuse a prolongé son temps d'essai pour une nouvelle période de trois mois. Cette prolongation jusqu'au 26 février 2020 a été approuvée par la Direction générale de l'enseignement post-obligatoire (ci-après: la DGEP). Lors du renouvellement de la période d'essai, l'employeuse a expressément rendu l'apprentie attentive au fait que la persistance de ses lacunes pouvait entraîner la fin de son contrat.

Entre novembre 2019 et février 2020, diverses mesures ont été mises en place par l'employeuse afin de remédier aux difficultés rencontrées par l'apprentie, notamment des cours d'appui à domicile ainsi qu'un coaching à raison d'une heure par semaine. Durant cette même période, ses résultats en formation théorique et l'exécution de son travail sont restés insuffisants.

Le 8 janvier 2020, l'employeuse a présenté à son apprentie une liste d'objectifs à atteindre jusqu'au 26 février 2020, date correspondant à l'échéance de la prolongation du temps d'essai, lorsqu'une décision définitive devait être prise quant à la poursuite de l'apprentissage.

D'un point de vue de la formation théorique, à teneur du bulletin de notes intermédiaire du 3 février 2020, la moyenne générale de l'apprentie était de 4.0, étant précisé que dans les matières indispensables pour la fonction de laborantine en chimie, les notes étaient en-dessous de la moyenne.

Le 20 février 2020, l'employeuse a établi un rapport de formation. Celui-ci mentionnait notamment que le travail de l'apprentie manquait parfois de précision, que son rythme pouvait être plus soutenu et qu'il y avait encore un manque de technique de travail et d'organisation. La plupart des rubriques dudit rapport faisaient mention de "mesures de soutien nécessaires". En dépit des mesures mises en place par l'employeuse, aucune amélioration n'avait été constatée, tant sur le plan scolaire que professionnel, l'apprentie présentant toujours d'importantes lacunes. À partir du mois de mars 2020, soit après la fin de la prolongation du temps d'essai, l'apprentie ne s'est plus rendue sur son lieu de travail en raison du fait que son père, auprès duquel elle résidait, était considéré à risque face au Covid-19. En raison de la pandémie, l'école avait renoncé à effectuer une évaluation intermédiaire. Néanmoins, l'apprentie a effectué des examens blanc, dont les résultats étaient insuffisants.

Elle a en particulier obtenu une note de 1 dans l'une des matières indispensables à l'apprentissage exercé.

A.b. Ce n'est qu'entre fin avril et début mai 2020, soit près de deux mois après la communication de ces résultats, que l'employeuse a été informée de la note de 1 obtenue par l'apprentie. Bien qu'il s'agisse d'une note blanche, ce résultat mettait une nouvelle fois en évidence les lacunes théoriques de l'apprentie ainsi que l'insuffisance de ses capacités scolaires. À compter de cette période, l'employeuse a estimé que la poursuite de la formation n'était plus envisageable, celle-ci étant vouée à l'échec. La formation exigeait en effet une organisation particulièrement rigoureuse, notamment en raison de la manipulation de produits dangereux, alors même que l'apprentie rencontrait encore des difficultés dans l'exécution des manipulations élémentaires. Dans ce contexte, avant de procéder au licenciement, la responsable des ressources humaines de l'employeuse a pris contact avec la commissaire d'apprentissage, laquelle lui a recommandé de contacter la doyenne de l'École C.________.

Par courriel du 12 mai 2020, la responsable des ressources humaines de l'employeuse a pris contact avec la doyenne de l'École C.________ au sujet des résultats de l'apprentie. Par retour de courriel, celle-ci l'a informée que, selon les enseignants concernés, l'apprentie présentait de "gros soucis de compréhension" et que ces difficultés étaient relevées de manière concordante par les trois enseignants des branches techniques, à savoir chimie, biologie et calcul et méthodologie.

Par la suite, la responsable des ressources humaines de l'employeuse s'est adressée à la DGEP afin d'obtenir des indications sur la marche à suivre au vu des circonstances. Dans ce cadre, la DGEP aurait évoqué la possibilité d'un redoublement, tout en précisant qu'une telle option suppose en principe une certaine aisance en laboratoire. Enfin, avant d'annoncer à l'apprentie la résiliation de son contrat d'apprentissage, elle a sollicité les conseils d'une conseillère aux apprentis quant à la manière de procéder, afin de préserver au mieux l'apprentie.

A.c. Le 19 mai 2020, l'employeuse a informé son apprentie, par téléphone, de la résiliation du contrat d'apprentissage, en lui exposant les motifs de cette rupture anticipée.

Par courrier remis en main propre le 25 mai 2020, l'employeuse a confirmé le licenciement avec effet au 30 juin 2020. Elle a notamment mis en avant les difficultés scolaires rencontrées dans les principales branches techniques de la formation. Elle a en outre relevé que, sur le plan pratique, l'évolution des compétences techniques depuis le début de la formation demeurait insuffisante. L'apprentie a été libérée de l'obligation de travailler à compter du 25 mai 2020, l'employeuse lui payant un salaire supplémentaire durant un mois.

Par courriel du 25 mai 2020, l'employeuse a informé la DGEP de la résiliation du contrat d'apprentissage, en lui transmettant une copie de la lettre de résiliation. Par courrier du même jour, la DGEP a pris acte de la rupture du contrat d'apprentissage.

B.

Par demande du 28 avril 2021, suite à la délivrance d'une autorisation de procéder du 17 février 2021, l'apprentie a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par l'employeuse d'un montant brut de 29'880 fr., sous déduction des charges légales et conventionnelles, et d'un montant net de 5'800 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1

er juillet 2020. L'apprentie conteste principalement la validité de son licenciement faute d'avertissement préalable ainsi qu'en raison de l'écoulement d'un trop long délai entre les manquements invoqués et le licenciement litigieux.

L'employeuse a conclu au rejet de la demande.

Par jugement du 29 novembre 2022, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a admis l'existence d'un juste motif de résiliation au sens de l'art. 346 al. 2 CO et a donc rejeté l'ensemble des prétentions de l'apprentie, fondées sur le caractère injustifié du licenciement. Le Tribunal d'arrondissement de la Côte a considéré qu'il n'était pas question de faute ni d'un problème de comportement méritant redressement et donc avertissement préalable, mais de l'absence des capacités d'apprentissage nécessaires. Or, un avertissement n'aurait rien pu y changer.

Statuant sur appel de l'apprentie le 25 août 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté. Sa motivation sera reprise en tant que besoin dans la partie "en droit".

C.

Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 15 septembre 2025, l'apprentie interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 15 octobre 2025. Elle conclut à sa réforme en ce sens que sa demande soit admise. Elle invoque la violation de l'art. 346 CO, ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), contre un arrêt final (art. 90 LTF), rendu sur appel par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).

2.3. Dans son recours, la recourante se borne à présenter pêle-mêle, dans le cadre de ses griefs de violation du droit, divers éléments factuels, de manière purement appellatoire et sans aucunement se conformer aux exigences rappelées ci-dessus. Il n'en sera donc pas tenu compte.

3.

Dans un premier grief, la recourante invoque une violation de l'art. 346 al. 2 let. b CO . Elle reproche, d'une part, à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération la condition de la faute de l'apprentie. La prise en compte de celle-ci aurait dû conduire la cour cantonale a considérer que la recourante avait commis une faute de gravité moyenne, avec pour conséquence que l'intimée aurait dû lui adresser un avertissement avant de la licencier. Subsidiairement, elle soutient qu'un avertissement préalable aurait de toute façon été nécessaire avant la résiliation du contrat.

3.1. Le contrat d'apprentissage est un contrat individuel de travail spécial en vertu duquel l'employeur s'engage à former la personne en formation à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne en formation s'engage à travailler au service de l'employeur pour acquérir cette formation (art. 344 CO; TERCIER/CARRON, Les contrats spéciaux, 6e éd 2025, n. 3278).

Le contrat d'apprentissage est de durée déterminée; il prend fin à l'expiration du terme convenu (art. 334 al. 1 CO, par renvoi de l'art. 355 CO; cf. par ex. PORTMANN/RUDOLPH, in Basler Kommentar, 8e éd., 2026, n° 1 ad art. 346 CO). L'art. 346 al. 2 CO réserve toutefois la possibilité de résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO . Cette disposition énumère à titre non exhaustif trois motifs liés aux objectifs de formation du contrat. Pour le surplus, les conditions sont en principe celles de l'art. 337 CO, auquel la loi renvoie expressément (arrêts 4A_188/2014 du 8 octobre 2014, consid. 2.3; arrêt 4C.370/2004 du 23 décembre 2004, consid. 2.2; PORTMANN/RUDOLPH, op. cit., n° 4 ad art. 346 CO).

L'art. 346 al. 2 CO envisage comme justes motifs, le fait que la personne responsable de la formation n'a pas les capacités professionnelles ou les qualités personnelles nécessaires pour former la personne en formation (let. a); que la personne en formation n'a pas les aptitudes physiques ou intellectuelles indispensables à sa formation ou sa santé ou sa moralité est compromise. Dans un tel cas, la personne en formation et, le cas échéant, ses représentants légaux, doivent être entendus au préalable (let. b); ou que la formation ne peut être achevée ou ne peut l'être que dans des conditions essentiellement différentes de celles qui avaient été prévues (let. c).

Dans les hypothèses visées à l'art. 346 al. 2 CO, la résiliation se justifie lorsque l'objectif inhérent au contrat d'apprentissage, à savoir la formation de l'apprenti, ne peut plus être atteint. Les justes motifs d'une résiliation avec effet immédiat tiennent donc compte de la nature et de l'objectif spécifique du contrat d'apprentissage, dans lequel la formation constitue un élément central (ATF 132 III 753 consid. 2.1; TERCIER/CARRON, op. cit., n. 3308) et où la faute des parties joue un rôle moins important que dans le cadre de l'art. 337 CO (JULIEN MEMBREZ, Les spécificités de la protection des jeunes travailleurs, in Panorama IV en droit du travail, 2023, p. 504). Un juste motif peut par ailleurs être admis même en l'absence de toute faute imputable à l'une ou l'autre des parties (AUBERT, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, n° 7 ad art. 346 CO; LEMPEN, in Commentaire du contrat de travail, 2e éd. 2022, n° 4 ad art. 346 CO; PORTMANN/RUDOLPH, op. cit., n° 6 ad art. 346 CO; REHBINDER/STÖCKLI, in Berner Kommentar, 2014, n° 5 ad art. 346 CO).

En application à titre supplétif de l'art. 337 CO, l'art. 346 al. 2 CO exige en principe qu'un avertissement préalable soit adressé à la personne en formation avant toute résiliation avec effet immédiat (arrêts 4A_188/2014 précité consid. 2.6.3; 4A_531/2012 du 19 décembre 2012 consid. 7.1; 4C.370/2004 précité consid. 2). En cas de résiliation immédiate en raison d'un motif prévu par l'art. 346 al. 2 let. b CO, la personne en formation et, le cas échéant, ses représentants légaux, doivent être entendus avant le prononcé de celle-ci. Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, un avertissement préalable est notamment requis en présence d'un manque de motivation, de prestations de travail insuffisantes ou d'un comportement inadéquat (PIETRUSZAK/RABAEUS, in Kurzkommentar OR, 2e éd., 2026, n° 5 ad art. 346 CO; PORTMANN/RUDOLPH, op. cit., n° 6 ad art. 346 CO). À moins de cas particulièrement graves, l'employeur devra prendre des mesures au préalable, telles que des échanges clairs et répétés, la fixation d'objectifs, ainsi que des avertissements explicites annonçant la possibilité d'une résiliation immédiate en cas de persistance. Par ailleurs, le temps restant jusqu'à la fin de l'apprentissage influence la mesure à prendre: plus la fin du contrat est proche, plus la résiliation immédiate doit être admise avec retenue (AUBERT, op. cit., n° 11 ad art. 346 CO).

3.2. En l'espèce, la cour cantonale a estimé que, dès lors que le juste motif reposait sur l'insuffisance des capacités d'apprentissage de l'apprentie, la question de la faute n'était pas pertinente. Elle a ainsi considéré qu'il n'y avait pas lieu d'en déterminer la gravité pour apprécier la nécessité d'un avertissement préalable au sens de l'art. 337 CO . La cour cantonale a en outre retenu que dans le cas d'espèce, la recourante avait reçu plusieurs avertissements et les lacunes constatées n'étaient de toute façon pas susceptibles d'être corrigées par un avertissement formel.

3.3. La situation ne relevait pas d'un comportement fautif, mais du fait que l'apprentie ne présentait pas les aptitudes intellectuelles indispensables à sa formation (art. 346 al. 2 let. b CO). Dès lors, la question de la faute n'était effectivement pas pertinente et la cour cantonale a, à juste titre, écarté la qualification de la gravité d'une faute pour déterminer si un avertissement préalable s'imposait au sens de l'art. 337 CO .

Quoi qu'il en soit, indépendamment de la question de l'existence d'un manquement, la recourante ne saurait se prévaloir d'un défaut d'avertissement préalable à la résiliation de son contrat. Il ressort en effet des constatations cantonales que la recourante a été rendue attentive, dès le début de son apprentissage, au caractère insuffisant de ses résultats, tant sur le plan théorique que pratique. Des mesures de soutien ont été mises en place rapidement et la recourante a été informée, à plusieurs reprises, de ses insuffisances dans le cadre d'entretiens réguliers. Lors de la prolongation de la période d'essai, elle a en outre expressément été avertie que son contrat pourrait prendre fin en l'absence d'amélioration dans le délai imparti. À l'issue de cette période, le rapport de formation relevait encore la persistance de lacunes nécessitant des mesures de soutien.

Dans ces conditions, la recourante ne saurait prétendre n'avoir pas été suffisamment avertie. Les manquements retenus s'inscrivent dans une continuité d'insuffisances systématiquement portées à sa connaissance et ayant fait l'objet d'avertissements répétés. Le motif ayant conduit à la résiliation reposait ainsi sur des éléments connus de l'apprentie, de sorte que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 346 al. 2 let. b CO .

Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté.

4.

La recourante invoque une seconde violation de l'art. 346 al. 2 CO . En substance elle soutient que le licenciement pour justes motifs est intervenu de manière tardive par rapport au manquement. La recourante soutient, d'une part, que la condition de l'immédiateté devait être prise en considération dans le cadre d'un licenciement avec effet immédiat, y compris en matière de contrat d'apprentissage. Elle fait valoir, d'autre part, que, même à supposer ce critère inapplicable, le délai écoulé entre la connaissance du juste motif et la notification de la résiliation serait tardif. Enfin, elle conteste la possibilité de requalifier la résiliation immédiate en résiliation ordinaire.

4.1. Selon la jurisprudence relative à l'art. 337 CO, s'il existe un juste motif, la résiliation avec effet immédiat doit être donnée par l'employeur sans tarder sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir. Si elle tarde à agir, la partie concernée donne à penser qu'elle a renoncé à la résiliation immédiate, respectivement qu'elle peut s'accommoder de la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat (ATF 138 I 113 consid. 6.3.1; 130 III 28 consid. 4.4; 123 III 86 consid. 2a; arrêts 4A_379/2021 du 21 septembre 2021 consid. 4.1; 4A_206/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2.2). Les circonstances du cas concret déterminent le laps de temps dans lequel on peut raisonnablement attendre de la partie qu'elle prenne la décision de résilier le contrat immédiatement. De manière générale, la jurisprudence considère qu'un délai de réflexion de deux à trois jours ouvrables est suffisant pour réfléchir et prendre des renseignements juridiques, étant précisé que les week-ends et les jours fériés ne sont pas pris en considération (ATF 138 I 113 consid. 6.3.2). Un délai supplémentaire est toléré s'il se justifie par les exigences pratiques de la vie quotidienne et économique; on peut ainsi admettre une prolongation de quelques jours lorsque la décision doit être prise par un organe polycéphale au sein d'une personne morale, ou lorsqu'il faut entendre le représentant de l'employé (ATF 138 I 113 consid. 6.3.2; 130 III 28 consid. 4.4). Il faut par ailleurs distinguer selon que l'état de fait est clair ou qu'il appelle des éclaircissements, respectivement selon que des manquements viennent lentement au jour (ATF 138 I 113 consid. 6.3.3 et les références). S'il s'agit de déterminer l'ampleur des manquements, le délai de réflexion ne court pas avant que cela ait été fait. Si le reproche est d'emblée clair et qu'il s'agit uniquement d'en vérifier le bien-fondé, l'employeur - ou l'employé - peut déjà songer pendant cette phase à ce qu'il entreprendra s'il est avéré. On peut donc exiger de lui qu'il résilie le contrat de manière immédiate sitôt que l'état de fait est établi, sans qu'il lui soit encore concédé un délai de réflexion (ATF 138 I 113 consid. 6.3.3; arrêts 4A_341/2019 du 15 mai 2020 consid. 4.1; 4A_251/2015 du 6 janvier 2016 consid. 3.2.2; 4A_236/2012 du 2 août 2012 consid. 2.4; 4C.188/2006 du 25 septembre 2006 consid. 2). Si les violations sont multiples ou durables, le délai ne commence pas à courir tant que leur cumul ou, si gradation il y a, l'une d'entre elles n'a pas atteint la gravité objective nécessaire pour être qualifiée de juste motif (cf. ATF 97 II 142 consid. 3c; arrêt 4A_341/2019 précité consid. 4.1).

4.2. En l'espèce, la cour cantonale a premièrement considéré que le critère de l'immédiateté, tel qu'il découle de l'art. 337 CO, ne s'appliquait pas avec la même rigueur dans le cadre du contrat d'apprentissage, en raison des spécificités inhérentes à ce type de contrat. Deuxièmement, elle en a déduit que l'on ne saurait considérer que l'employeuse a tardé à annoncer le licenciement à la recourante. Enfin, elle a retenu qu'en tout état, même si le délai devait être considéré tardif, la résiliation pourrait encore être qualifiée de licenciement ordinaire, au vu notamment de l'engagement de l'employeuse à verser un mois de salaire supplémentaire.

4.3. Tant la cour cantonale que la recourante mélangent le caractère immédiat du licenciement avec le fait que celui-ci doive, au sens de l'art. 337 CO, être signifié sans tarder. Il convient donc de distinguer les deux notions.

D'une part, l'"effet immédiat" de la résiliation, renvoie à l'absence de préavis et s'oppose ainsi au licenciement ordinaire. Cette caractéristique s'impose en particulier dans le cadre du contrat d'apprentissage, de durée déterminée, dont la résiliation anticipée ne peut intervenir que pour de justes motifs. D'autre part, l'exigence d'une notification "sans tarder", impose d'agir dans un délai raisonnable dès la connaissance des faits déterminants justifiant le licenciement immédiat. Il appartenait ainsi à la cour cantonale de se limiter à examiner si la résiliation avait été notifiée sans tarder.

À cet égard, la recourante soutient que la résiliation aurait été notifiée tardivement. Concernant la tardiveté de la notification, il ressort de l'arrêt cantonal que l'élément déterminant ayant conduit l'intimée à mettre un terme au contrat d'apprentissage - à savoir la connaissance d'une note de 1 non communiquée par la recourante - a été porté à sa connaissance par une tierce personne entre la fin du mois d'avril et le début du mois de mai 2020. Par courriel du 12 mai 2020, l'intimée a contacté la doyenne de l'école de la recourante au sujet des résultats de celle-ci. Elle lui a répondu que, selon les enseignants concernés, la recourante présentait d'importantes difficultés de compréhension, relevées de manière concordante dans les branches techniques, à savoir la chimie, la biologie ainsi que le calcul et la méthodologie. L'intimée a ensuite entrepris diverses démarches complémentaires, en sollicitant l'avis de la commissaire d'apprentissage, en se renseignant auprès de la DGEP quant à la voie utile à suivre, puis en requérant les conseils d'une conseillère aux apprentis quant aux modalités appropriées de notification de la résiliation. Elle a signifié le congé le 19 mai 2020 et confirmé celui-ci par courrier remis le 25 mai 2020.

Au regard de ces éléments, l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle la résiliation a été notifiée sans tarder ne prête pas le flanc à la critique. En effet, compte tenu du fait que le contrat d'apprentissage est un contrat à durée déterminée et que la résiliation pour justes motifs constitue l'unique voie permettant d'y mettre fin de manière anticipée, il se justifie d'admettre une certaine souplesse dans l'appréciation de ce délai, dans l'intérêt de la personne en formation. Au vu des circonstances du cas d'espèce, il peut être considéré que l'intimée a agi de façon diligente en prenant le soin de se renseigner complètement sur la situation de la recourante et en cherchant le conseil des services cantonaux quant à la mesure à prononcer à son encontre. On ne saurait en particulier retenir que l'intimée se serait accommodée de la situation au vu des démarches entreprises. Elle a, au contraire, mis à profit ce laps de temps pour recueillir l'ensemble des renseignements nécessaires et fonder sa décision en pleine connaissance de cause. De plus, au vu de la nature du motif de résiliation de l'art. 346 al. 2 let. b CO, lequel se révélera en règle générale progressivement au fil du temps, l'exigence d'agir sans tarder peut être appréciée de façon plus souple lorsqu'elle repose sur des insuffisances relatives aux capacités d'apprentissage, plutôt que lorsque le licenciement immédiat est fondé sur un ou plusieurs manquements graves et ponctuels comme dans le cas de l'art. 337 CO .

Enfin, et contrairement au raisonnement de la cour cantonale, il ne saurait être retenu qu'un licenciement avec effet immédiat puisse être converti en licenciement ordinaire en cas de notification tardive. Une fois le temps d'essai écoulé, le contrat d'apprentissage, de durée déterminée, ne peut être résilié de manière anticipée que par la voie du licenciement immédiat. Il n'en demeure pas moins que, même sans procéder à une telle requalification, l'intimée a notifié le licenciement avec effet immédiat sans tarder à l'apprentie.

Par conséquent, le grief de la recourante reprochant à l'intimée d'avoir notifié le licenciement tardivement doit être rejeté.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr., à titre de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 mai 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Botteron