Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Par jugement du 9 janvier 2025, le Tribunal des baux et loyers genevois a déclaré efficace le congé notifié par la bailleresse B.________ à la locataire A.________ pour le 31 juillet 2023 concernant l'appartement de quatre pièces situé dans un immeuble sis (...) à U.________ (ch. 1 du dispositif), a condamné la défenderesse à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ledit appartement (ch. 2 du dispositif) et dit que la cause serait transmise à l'autorité compétente à l'expiration du délai d'appel contre le jugement pour statuer sur les mesures d'exécution sollicitées (ch. 3 du dispositif).
E. 2 Le 18 février 2025, A.________ a appelé de ce jugement auprès de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève, concluant à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de cette décision et au constat de l'inefficacité du congé qui lui avait été signifié.
Par arrêt du 2 septembre 2025, la cour cantonale a rejeté l'appel et confirmé le jugement entrepris.
E. 3 Le 11 octobre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de cet arrêt.
La bailleresse (ci-après: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.
E. 4 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 139 III 252 consid. 1.1).
E. 4.1 Selon l'art. 42 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). Toute conclusion nouvelle est irrecevable ( art. 99 al. 2 LTF ). La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" ( ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées ( ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération ( ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).
E. 4.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.
Force est d'emblée de souligner que, dans la mesure où la recourante articule des conclusions qui n'ont pas été précédemment soumises à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève, celles-ci sont nouvelles au regard de l' art. 99 al. 2 LTF et, partant, irrecevables.
C'est également en pure perte que la recourante formule des critiques dirigées contre le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le Tribunal des baux et loyers genevois, puisqu'il ne s'agit pas d'une décision prise par l'autorité cantonale de dernière instance ( art. 75 al. 1 LTF ).
Pour le reste, les exigences de motivation du recours ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. Dans une argumentation purement appellatoire, la recourante cherche à substituer aux constatations de la cour cantonale sa propre vision des circonstances pertinentes de la cause en litige et se borne essentiellement à critiquer l'appréciation des preuves opérée par la juridiction cantonale, sans nullement parvenir à démontrer que celle-ci aurait sombré dans l'arbitraire. En argumentant ainsi, la recourante méconnaît le fait que le Tribunal fédéral n'est pas une juridiction d'appel. Ainsi, il ne suffit pas, comme le fait pourtant la recourante, d'exposer sa version des faits et de taxer la décision attaquée d'arbitraire pour démontrer que la solution retenue par les juges cantonaux serait insoutenable. Pour le surplus, on cherche en vain, parmi les éléments avancés pêle-mêle dans le mémoire de recours, une critique suffisamment motivée des considérations détaillées émises par la juridiction cantonale pour justifier sa décision, étant précisé ici que les critiques tous azimuts formulées par la recourante ne permettent pas de discerner en quoi l'autorité précédente aurait enfreint le droit fédéral en statuant comme elle l'a fait. Il suit de là que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 LTF . La requête d'effet suspensif se révèle ainsi sans objet.
E. 5 Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1in fine LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens, puisqu'elle n'a pas été invitée à répondre au recours.
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_509/2025
Arrêt du 20 octobre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________
représentée par
Me Nadia Isabel Clérigo Correia, avocate,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2025 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/13742/2023 ACJC/1173/2025).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par jugement du 9 janvier 2025, le Tribunal des baux et loyers genevois a déclaré efficace le congé notifié par la bailleresse B.________ à la locataire A.________ pour le 31 juillet 2023 concernant l'appartement de quatre pièces situé dans un immeuble sis (...) à U.________ (ch. 1 du dispositif), a condamné la défenderesse à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ledit appartement (ch. 2 du dispositif) et dit que la cause serait transmise à l'autorité compétente à l'expiration du délai d'appel contre le jugement pour statuer sur les mesures d'exécution sollicitées (ch. 3 du dispositif).
2.
Le 18 février 2025, A.________ a appelé de ce jugement auprès de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève, concluant à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de cette décision et au constat de l'inefficacité du congé qui lui avait été signifié.
Par arrêt du 2 septembre 2025, la cour cantonale a rejeté l'appel et confirmé le jugement entrepris.
3.
Le 11 octobre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de cet arrêt.
La bailleresse (ci-après: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 139 III 252 consid. 1.1).
4.1. Selon l'art. 42 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). Toute conclusion nouvelle est irrecevable ( art. 99 al. 2 LTF ). La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" ( ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées ( ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération ( ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).
4.2. Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.
Force est d'emblée de souligner que, dans la mesure où la recourante articule des conclusions qui n'ont pas été précédemment soumises à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève, celles-ci sont nouvelles au regard de l' art. 99 al. 2 LTF et, partant, irrecevables.
C'est également en pure perte que la recourante formule des critiques dirigées contre le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le Tribunal des baux et loyers genevois, puisqu'il ne s'agit pas d'une décision prise par l'autorité cantonale de dernière instance ( art. 75 al. 1 LTF ).
Pour le reste, les exigences de motivation du recours ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. Dans une argumentation purement appellatoire, la recourante cherche à substituer aux constatations de la cour cantonale sa propre vision des circonstances pertinentes de la cause en litige et se borne essentiellement à critiquer l'appréciation des preuves opérée par la juridiction cantonale, sans nullement parvenir à démontrer que celle-ci aurait sombré dans l'arbitraire. En argumentant ainsi, la recourante méconnaît le fait que le Tribunal fédéral n'est pas une juridiction d'appel. Ainsi, il ne suffit pas, comme le fait pourtant la recourante, d'exposer sa version des faits et de taxer la décision attaquée d'arbitraire pour démontrer que la solution retenue par les juges cantonaux serait insoutenable. Pour le surplus, on cherche en vain, parmi les éléments avancés pêle-mêle dans le mémoire de recours, une critique suffisamment motivée des considérations détaillées émises par la juridiction cantonale pour justifier sa décision, étant précisé ici que les critiques tous azimuts formulées par la recourante ne permettent pas de discerner en quoi l'autorité précédente aurait enfreint le droit fédéral en statuant comme elle l'a fait. Il suit de là que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 LTF . La requête d'effet suspensif se révèle ainsi sans objet.
5.
Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1in fine LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens, puisqu'elle n'a pas été invitée à répondre au recours.
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 20 octobre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo