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4A 504/2014

Bundesgericht · 2015-01-05 · Français CH
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arbitrage | Juridiction arbitrale

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est irrecevable.

E. 2 Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Lausanne, le 5 janvier 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Klett Le Greffier : Huguenin

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
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Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 05.01.2015 4A 504/2014 (4A_504/2014) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 05.01.2015 4A 504/2014 (4A_504/2014) Tribunale federale I Corte di diritto civile 05.01.2015 4A 504/2014 (4A_504/2014)

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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_504/2014 Arrêt du 5 janvier 2015 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Klett, juge présidant. Greffier : M. Huguenin. Participants à la procédure A.________, recourant, contre B.________, intimé. Objet Arbitrage, recours contre la sentence arbitrale du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) du 13 juin 2014. La Présidente : Vu le recours interjeté le 6 septembre 2014 par A.________ contre la sentence arbitrale du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) du 13 juin 2014dans la cause précitée. Vu les ordonnances du 21 octobre et 7 novembre 2014 invitant le recourant à verser une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 24 novembre 2014 et l'ordonnance du 28 novembre 2014 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 15 décembre 2014. Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis. Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF). Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 3 LTF). par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Lausanne, le 5 janvier 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Klett Le Greffier : Huguenin