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4A_498/2012

contrat de bail; avance de frais,

Bundesgericht · 2012-10-24 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est irrecevable.

E. 2 Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile.

Lausanne, le 24 octobre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Huguenin

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_498/2012

Arrêt du 24 octobre 2012

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Klett, Présidente.

Greffier: M. Huguenin.

Participants à la procédure

H.X.________ et F.X.________,

recourants,

contre

H.Y.________ et F.Y.________,

intimés.

Objet

contrat de bail; avance de frais,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile, du 17 août 2012.

La Présidente:

Vu le recours interjeté le 5 septembre 2012 par H.X.________ et F.X.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 17 août 2012 dans la cause précitée.

Vu l'ordonnance du 10 septembre 2012 invitant les recourants à verser jusqu'au 25 septembre 2012 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 2 octobre 2012 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 17 octobre 2012.

Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.

Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).

Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1, 3 et 5 LTF).

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile.

Lausanne, le 24 octobre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Huguenin