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4A 494/2012

Bundesgericht · 2013-01-04 · Français CH
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prêt de consommation, sûreté personnelle | Droit des contrats

Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite du retrait du recours.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
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Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 04.01.2013 4A 494/2012 (4A_494/2012) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 04.01.2013 4A 494/2012 (4A_494/2012) Tribunale federale I Corte di diritto civile 04.01.2013 4A 494/2012 (4A_494/2012)

prêt de consommation, sûreté personnelle | Droit des contrats

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_494/2012 Ordonnance du 4 janvier 2013 Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Corboz, en qualité de juge unique. Greffier: M. Ramelet. Participants à la procédure X.________, représentée par Me Laurent Maire, recourante, contre Y.________, représenté par Me Sandrine Osojnak, intimé. Objet prêt de consommation, sûreté personnelle, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 14 mai 2012. Vu: l'arrêt rendu le 14 mai 2012 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois dans la cause précitée; le recours en matière civile interjeté contre cet arrêt par X.________; la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante; l'ordonnance du 24 octobre 2012 par laquelle la Ire Cour de droit civil a rejeté cette requête; l'ordonnance du 29 octobre 2012 invitant la recourante à verser une avance de frais de 5'000 fr. dans un délai échéant le 13 novembre 2012, prolongé au 13 décembre 2012 par ordonnance du 15 novembre 2012; la lettre du conseil de la recourante, du 13 décembre 2012, informant du retrait du recours précité; Considérant: qu´il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF); que la recourante supportera les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 2 et 3 LTF). Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne: 1. La cause est rayée du rôle par suite du retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. Lausanne, le 4 janvier 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Juge instructeur: Corboz Le Greffier: Ramelet