contrat de travail, | Droit des contrats
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 fr.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 05.12.2023 4A 479/2023 (4A_479/2023) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 05.12.2023 4A 479/2023 (4A_479/2023) Tribunale federale I Corte di diritto civile 05.12.2023 4A 479/2023 (4A_479/2023)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_479/2023 Arrêt du 5 décembre 2023 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente. Greffier : M. Widmer. Participants à la procédure A.________ SA, représentée par Me Dominique Rigot, avocat, recourante, contre
1. B.________, représenté par Mes Michel de Palma et Nadine Buccarello, avocats,
2. Caisse C.________, intimés. Objet contrat de travail, recours contre l'arrêt rendu le 17 août 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT18.043930-230043, 328). La Présidente: Vu le recours formé le 26 septembre 2023 par A.________ SA (ci-après: la recourante) contre l'arrêt rendu le 17 août 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant la recourante d'avec B.________ et la Caisse C.________ (ci-après: les intimés); Vu l'ordonnance présidentielle du 29 septembre 2023 invitant la recourante à verser, jusqu'au 16 octobre 2023 au plus tard, une avance de frais de 5'000 fr.; Vu l'ordonnance du 17 octobre 2023 par laquelle le délai pour fournir l'avance de frais a été prolongé jusqu'au 31 octobre 2023; Vu l'ordonnance du 6 novembre 2023 impartissant à la recourante, en application de l'art. 62 al. 3 LTF, un délai supplémentaire pour s'exécuter jusqu'au 22 novembre 2023; Considérant que cette ordonnance a été notifiée par envoi postal dit « acte judiciaire », à remettre contre signature à l'adresse du mandataire de la recourante, que ledit mandataire a été invité à retirer cet envoi à l'office postal le 8 novembre 2023, que l'envoi n'a pas été retiré et l'ordonnance a été renvoyée au Tribunal fédéral avec la mention " Non réclamé ", qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, la notification de cette ordonnance est réputée intervenue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution; Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par cette ordonnance; Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF, qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF, que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), que les intimés n'ont pas droit à des dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, la Présidente prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 fr. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 5 décembre 2023 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Jametti Le Greffier : Widmer