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4A_464/2013

assistance judiciaire gratuite,

Bundesgericht · 2013-10-11 · Français CH
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Dispositiv
  1. N'entre pas en matière sur le recours.
  2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
  3. Communique le présent arrêt à la recourante et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_464/2013

Arrêt du 11 octobre 2013

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Vice-présidente d e la Cour de justice du canton de Genève,

intimée.

Objet

assistance judiciaire gratuite,

recours contre la décision rendue le 22 juillet 2013 par la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève.

La présidente,

Vu la décision du 22 juillet 2013 par laquelle la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 19 avril 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil du même canton portant rejet de la requête d'assistance juridique déposée le 28 février 2013 par la prénommée;

Vu l'écriture du 17 septembre 2013 dans laquelle X.________ manifeste la volonté de recourir contre la décision du 22 juillet 2013;

Vu le fax adressé le 26 septembre 2013 par la recourante au Président du Tribunal fédéral;

Vu le dossier de la procédure cantonale;

Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans l'écriture de la recourante, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,

qu'au demeurant, la recourante, qui a du reste agi hors délai selon toute vraisemblance, se prévaut uniquement de la violation de la Constitution suisse ainsi que des lois fédérales et internationales, sans autres explications, ce qui est à l'évidence manifestement insuffisant au regard de la disposition citée,

que le recours formé par X.________est dès lors manifestement irrecevable,

qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;

Considérant qu'il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.

Communique le présent arrêt à la recourante et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 octobre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo