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4A_45/2019

contrat de travail,

Bundesgericht · 2019-03-19 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est irrecevable.

E. 2 Les frais judiciaires sont arrêtés à 200 fr. et mis à la charge du recourant.

E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 19 mars 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Widmer

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires sont arrêtés à 200 fr. et mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_45/2019

Arrêt du 19 mars 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.

Greffier : M. Widmer.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représenté par Me Olga Collados Andrade, avocate,

intimé.

Objet

contrat de travail,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 18 décembre 2018 (PT16.051713-181107 713).

La Présidente :

Vu le recours interjeté le 25 janvier 2019 par A.________ contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, dans la cause précitée;

Vu l'ordonnance du 30 janvier 2019 invitant le recourant à verser jusqu'au 14 février 2019 une avance de frais de 500 fr.;

Vu l'ordonnance du 20 février 2019 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 7 mars 2019;

Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance;

Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF;

qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;

que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

que l'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,

par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires sont arrêtés à 200 fr. et mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 19 mars 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Widmer