opencaselaw.ch

4A_455/2019

mandat

Bundesgericht · 2019-11-21 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est irrecevable.

E. 2 Les frais judiciaires sont arrêtés à 200 fr. et mis à la charge du recourant.

E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 21 novembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Widmer

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires sont arrêtés à 200 fr. et mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_455/2019

Arrêt du 21 novembre 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.

Greffier : M. Widmer.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représenté par Me Jean-Marie Röthlisberger,

intimé.

Objet

mandat,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile, du 19 août 2019 (CACIV.2019.80).

La Présidente :

Vu le recours interjeté le 13 septembre 2019 (timbre postal) par A.________ contre l'arrêt rendu le 19 août 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile, dans la cause précitée;

Vu l'ordonnance du 20 septembre 2019 invitant le recourant à verser jusqu'au 7 octobre 2019 une avance de frais de 500 fr.;

Vu l'ordonnance du 15 octobre 2019 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 30 octobre 2019;

Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance;

Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF;

qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;

que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

que l'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,

par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires sont arrêtés à 200 fr. et mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 21 novembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Widmer