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4A 448/2010

Bundesgericht · 2010-11-03 · Français CH
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bail à loyer; prolongation | Droit des contrats

Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Une indemnité de 1'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
  4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
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Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 03.11.2010 4A 448/2010 (4A_448/2010) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 03.11.2010 4A 448/2010 (4A_448/2010) Tribunale federale I Corte di diritto civile 03.11.2010 4A 448/2010 (4A_448/2010)

bail à loyer; prolongation | Droit des contrats

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_448/2010 Ordonnance du 3 novembre 2010 Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Kolly, en qualité de juge instructeur. Greffière: Mme Cornaz. Participants à la procédure X.________ SA, représentée par Me Cédric Berger, recourante, contre Y.________, représentée par Me Alain De Mitri, intimée. Objet bail à loyer; prolongation, recours contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 21 juin 2010. Vu: le recours en matière civile interjeté par X.________ SA contre l'arrêt rendu par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève le 21 juin 2010 dans la cause susmentionnée; la réponse au recours de l'intimée; la lettre du 1er novembre 2010 par laquelle le mandataire de la recourante déclare retirer le recours; considérant: qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF et art. 73 PCF en relation avec l'art. 71 LTF); que les frais judiciaires réduits doivent être mis à la charge de la recourante, qui paiera en outre à l'intimée une indemnité à titre de dépens réduits (art. 66 al. 2 et 3, art. 68 al. 4 et art. 8 al. 2 du règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]); par ces motifs, le Juge instructeur ordonne: 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Une indemnité de 1'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. Lausanne, le 3 novembre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Juge instructeur: La Greffière: Kolly Cornaz