Sachverhalt
A.
B.________ (ci-après: l'assuré ou le demandeur ou l'intimé), né en 1959, est couvert par l'assurance perte de gain en cas de maladie conclue par son employeur auprès de A.________ SA (ci-après: l'assurance ou la défenderesse ou la recourante) pour 730 indemnités journalières à hauteur de 80 % de son salaire dès le 15e jour de maladie.
Après une incapacité de travail du travailleur du 12 septembre 2018 au 17 novembre 2018, l'employeur a résilié son contrat de travail le 22 novembre 2018 pour le 31 janvier 2019.
Avant l'échéance du terme du congé, le travailleur a été à nouveau en incapacité de travail à compter du 21 janvier 2019, de sorte que le terme du congé a été reporté au 31 juillet 2019.
Il est demeuré en incapacité de travail du 1er août 2019 au 29 février 2020 (213 jours), incapacité qui s'est poursuivie à compter du 1er mars 2020.
Durant la première de ces périodes, l'assurance a payé à l'assuré 213 indemnités journalières à 113 fr. 10.
Pour la seconde période, à compter du 1er mars 2020, l'assurance couvrait encore 258 jours d'incapacité.
B.
Par demande du 22 avril 2021, l'assuré a ouvert action en paiement contre l'assurance devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève. Invoquant qu'il était en incapacité de travail depuis le 21 janvier 2019, il a conclu à ce que l'assureur lui verse les prestations auxquelles il a encore droit, soit 256 indemnités journalières à 113 fr. 10, d'un montant total de 28'953 fr. 60 avec intérêts à 5 % l'an dès la date moyenne. Il a par la suite conclu au versement de 259 indemnités journalières à 94 fr. 70.
La défenderesse a notamment objecté que, durant la première période, au lieu de 113 fr. 10 par jour, elle n'aurait dû payer que le montant correspondant à l'indemnité de chômage de 80 fr. 60 par jour.
Statuant le 4 mai 2023, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis la demande et condamné la défenderesse à verser au demandeur le montant de 6'922 fr. 50, ainsi que des intérêts moratoires sur différents montants pour différentes périodes.
C.
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 6 juillet 2023, la défenderesse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 1er septembre 2023, concluant à sa réforme en ce sens que la demande est rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimé a conclu au rejet du recours. Il a sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance présidentielle du 29 septembre 2023, l'effet suspensif a été attribué au recours.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le litige porte sur une assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale, régie par la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1). Ce type de conflit ressortit à la matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF ( ATF 138 III 2 consid. 1.1; arrêt 4A_563/2019 du 14 juillet 2020 consid. 1.1 non publié in ATF 146 III 339 ). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) contre une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice genevoise statuant en qualité d'instance cantonale unique au sens de l' art. 7 CPC et de l' art. 75 al. 2 let. a LTF (cf. ATF 138 III 799 consid. 1.1), le recours en matière civile est recevable, sans égard à la valeur litigieuse ( art. 74 al. 2 let. b LTF ).
E. 2 Le recours au Tribunal fédéral doit contenir des conclusions et être motivé ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ). La partie recourante doit indiquer les points de la décision qu'elle attaque et à quelles modifications du dispositif elle conclut.
Pour satisfaire à l'obligation de motiver (
Begründungspflicht ), la partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions violées, mais il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la cour cantonale ( ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2).
Lorsqu'elle entend invoquer que les faits sont manifestement inexacts ( art. 97 al. 1 LTF ), c'est-à-dire arbitraires au sens de l' art. 9 Cst. , la partie recourante doit satisfaire au principe d'allégation de l' art. 106 al. 2 LTF (
Rügepflicht ), qui pose des exigences plus strictes que la motivation exigée par l' art. 42 al. 2 LTF ( ATF 140 III 264 consid. 2.3) : elle doit démontrer précisément comment les preuves administrées auraient dû, selon elle, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par la cour cantonale est insoutenable; elle doit encore démontrer que leur correction est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( ATF 140 III 115 consid. 2).
E. 3 Il n'est pas contesté que l'assuré a été en incapacité de travail, notamment, durant les deux périodes litigieuses suivantes, soit du 1er août 2019 au 29 février 2020 (213 jours) et à compter du 1er mars 2020 (258 jours étant encore couverts par l'assurance).
Pour la première période, l'assurance a payé à l'assuré 213 jours à 113 fr. 10 au lieu de 80 fr. 60, montant inférieur fixé finalement en fonction de l'indemnité de chômage que celui-ci aurait perçue, soit un trop-payé de 6'922 fr. 50.
Pour la deuxième période, l'assurance devait encore payer 258 indemnités (80 fr. 60 et, à partir du versement de la rente-invalidité obtenue par l'assuré, 62 fr. 20).
La recourante formule deux griefs.
E. 4 En ce qui concerne le trop-payé de 6'922 fr. 50, sans intérêts, durant la période du 1er août 2019 au 29 février 2020, qui n'est pas contesté en tant que tel (ch. 3 du dispositif de l'arrêt cantonal), la cour cantonale a considéré, en se basant sur le courrier de l'assurance du 23 mars 2020, que celle-ci avait accordé une remise de dette à l'assuré, de sorte qu'elle ne pouvait compenser ce montant avec celui qu'elle devait encore pour la seconde période. L'assurance défenderesse et recourante se plaint d'appréciation arbitraire des faits, ainsi que de violation des art. 8 CC , 9 Cst. et 1, 6, 18 et 115 CO.
E. 4.1 Par son courrier du 23 mars 2020 adressé au mandataire de l'assuré, l'assurance informe l'assuré qu'elle aurait dû réduire l'indemnité journalière à 80 fr. 60 dès le 1er août 2019, ensuite de quoi elle ajoute:
"Toutefois, et ceci à titre exceptionnel, nous renonçons à réclamer [à l'assuré] les mois concernés par la réduction de l'indemnité journalière expliquée ci-dessus et à la saisie de l'impôt à la Source.
Cependant [...].
Par conséquent, et au vu de ce qui précède, nous vous informons maintenir la fin de nos versements au 29.02.2020 et de compenser les mois de mars et avril sur le montant payé à tort pour les raisons susmentionnées. Il resterait encore un solde de CHF 3'214.90 à nous rembourser, mais renonçons exceptionnellement à le faire."
E. 4.2 C'est arbitrairement, en se basant uniquement sur le premier paragraphe ("Toutefois...") et en ignorant le troisième ("Par conséquent..."), que la cour cantonale a retenu que l'assurance a renoncé à la restitution du trop-versé et que l'assuré a accepté par acte concluant une remise de dette. Le recours doit donc être admis sur ce point.
Il n'y a toutefois pas lieu de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle procède à un nouvel examen. Au vu de l'intention clairement exprimée par l'assurance dans ce courrier et comme elle l'admet dans son recours en matière civile, elle n'entendait pas activement réclamer le remboursement, mais compenser avec ce qu'elle devait pour les deux mois de mars et avril 2020 et renoncer seulement exceptionnellement au solde de 3'214 fr. 90.
Lorsque la recourante soutient désormais que le solde de 3'214 fr. 90, auquel elle a renoncé, se serait réduit à 2'005 fr. 90, selon un nouveau calcul des indemnités pour mars et avril 2020, elle n'indique, dans son recours, ni si et où elle aurait invoqué ce nouveau calcul en instance cantonale, ni comment il influerait sur le sort du litige. Son grief est irrecevable.
Dans la mesure où la recourante soutient qu'elle n'aurait pas renoncé définitivement à ce solde et voudrait pouvoir le compenser avec les indemnités dues pour "après avril", soit pour les mois de mai et suivants, elle n'indique pas non plus où elle aurait invoqué un tel fait, ni comment il influerait sur le résultat, de sorte que son grief est également irrecevable.
La recourante ne pouvant pas compenser les indemnités en cours avec le montant de 3'214 fr. 90, il sera retenu, en suivant le calcul fait par la cour cantonale au consid. 13.2, que l'assurance doit payer ce dernier montant à l'assuré.
E. 5 En ce qui concerne les intérêts moratoires, la cour cantonale a considéré qu'en principe, ils courent par l'interpellation du créancier ( art. 102 al. 1 CO en relation avec l' art. 100 al. 1 LCA ) et au taux de 5 % ( art. 104 al. 1 CO ), mais qu'en cas de refus définitif de l'assurance de payer les prestations, une interpellation n'est pas nécessaire par analogie avec l' art. 108 ch. 1 CO . Considérant qu'en l'espèce, tel était le cas et que c'est une expertise d'une autre assurance qui avait permis de confirmer l'incapacité totale de travail de l'assuré, elle a admis que les indemnités étaient exigibles dès le 1er mars 2020 et a retenu une date moyenne au 7 juillet 2020 pour le solde des 258 indemnités dues par l'assurance dès cette date.
La recourante qui se limite à affirmer que les intérêts moratoires ne sont dus qu'à partir de l'interpellation selon l' art. 102 CO , ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale qui s'est fondée sur l' art. 108 ch. 1 CO pour déterminer la date de l'exigibilité des prestations. Son grief est irrecevable.
Lorsqu'elle soutient que, si une date moyenne devait être retenue, elle devrait être fixée au plus tôt au 15 septembre 2020, il est impossible de savoir comment elle entend modifier le ch. 4 du dispositif de l'arrêt cantonal. Force est d'ailleurs de constater qu'elle s'écarte de la motivation tirée de l' art. 108 ch. 1 CO retenue par la cour cantonale pour l'exigibilité. Son grief est irrecevable.
La Cour de céans ayant réduit le solde dû de 6'922 fr. 50 à 3'214 fr. 90, les intérêts moratoires courront sur ce dernier montant.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis et l'arrêt attaqué réformé. La recourante obtient partiellement gain de cause sur le solde dû et succombe sur les intérêts moratoires. Les frais judiciaires seront donc mis à la charge de la recourante pour 3/4, la part de 1/4 de l'intimé, lequel doit être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire vu sa situation, étant supportée par la Caisse du Tribunal fédéral. La recourante versera à l'intimé une indemnité de dépens réduits de 1'500 fr. La Caisse du Tribunal fédéral versera à la mandataire de l'intimé une indemnité de 500 fr.
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est réformé comme suit. "3. A.________ SA est condamnée à verser à B.________ le montant de CHF 3'214.90.
- A.________ SA doit verser à B.________: - des intérêts moratoires à 5 % sur la somme de CHF 9'125.10 du 7 juillet 2020 au 16 juin 2022, - des intérêts moratoires à 5 % sur la somme de CHF 2'704.30 du 17 juin 2022 au 31 août 2022, - des intérêts moratoires à 5 % sur la somme de CHF 3'214.90 à compter du 23 mars 2020."
- Les frais judiciaires de la procédure fédérale sont mis pour 1'500 fr. à la charge de la recourante et seront supportés pour 500 fr. par la Caisse du Tribunal fédéral.
- La recourante versera à l'intimé une indemnité de dépens réduits de 1'500 fr.
- La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise et une indemnité de 500 fr. sera versée à sa mandataire par la Caisse du Tribunal fédéral.
- La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_421/2023
Arrêt du 19 novembre 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Jametti, Présidente, Hohl et Kiss.
Greffière : Mme Raetz.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Maëlle Kolly, avocate,
intimé.
Objet
contrat d'assurance; interprétation d'une déclaration,
recours contre l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève (A/1408/2021, ATAS/310/2023).
Faits :
A.
B.________ (ci-après: l'assuré ou le demandeur ou l'intimé), né en 1959, est couvert par l'assurance perte de gain en cas de maladie conclue par son employeur auprès de A.________ SA (ci-après: l'assurance ou la défenderesse ou la recourante) pour 730 indemnités journalières à hauteur de 80 % de son salaire dès le 15e jour de maladie.
Après une incapacité de travail du travailleur du 12 septembre 2018 au 17 novembre 2018, l'employeur a résilié son contrat de travail le 22 novembre 2018 pour le 31 janvier 2019.
Avant l'échéance du terme du congé, le travailleur a été à nouveau en incapacité de travail à compter du 21 janvier 2019, de sorte que le terme du congé a été reporté au 31 juillet 2019.
Il est demeuré en incapacité de travail du 1er août 2019 au 29 février 2020 (213 jours), incapacité qui s'est poursuivie à compter du 1er mars 2020.
Durant la première de ces périodes, l'assurance a payé à l'assuré 213 indemnités journalières à 113 fr. 10.
Pour la seconde période, à compter du 1er mars 2020, l'assurance couvrait encore 258 jours d'incapacité.
B.
Par demande du 22 avril 2021, l'assuré a ouvert action en paiement contre l'assurance devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève. Invoquant qu'il était en incapacité de travail depuis le 21 janvier 2019, il a conclu à ce que l'assureur lui verse les prestations auxquelles il a encore droit, soit 256 indemnités journalières à 113 fr. 10, d'un montant total de 28'953 fr. 60 avec intérêts à 5 % l'an dès la date moyenne. Il a par la suite conclu au versement de 259 indemnités journalières à 94 fr. 70.
La défenderesse a notamment objecté que, durant la première période, au lieu de 113 fr. 10 par jour, elle n'aurait dû payer que le montant correspondant à l'indemnité de chômage de 80 fr. 60 par jour.
Statuant le 4 mai 2023, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis la demande et condamné la défenderesse à verser au demandeur le montant de 6'922 fr. 50, ainsi que des intérêts moratoires sur différents montants pour différentes périodes.
C.
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 6 juillet 2023, la défenderesse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 1er septembre 2023, concluant à sa réforme en ce sens que la demande est rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimé a conclu au rejet du recours. Il a sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance présidentielle du 29 septembre 2023, l'effet suspensif a été attribué au recours.
Considérant en droit :
1.
Le litige porte sur une assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale, régie par la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1). Ce type de conflit ressortit à la matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF ( ATF 138 III 2 consid. 1.1; arrêt 4A_563/2019 du 14 juillet 2020 consid. 1.1 non publié in ATF 146 III 339 ). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) contre une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice genevoise statuant en qualité d'instance cantonale unique au sens de l' art. 7 CPC et de l' art. 75 al. 2 let. a LTF (cf. ATF 138 III 799 consid. 1.1), le recours en matière civile est recevable, sans égard à la valeur litigieuse ( art. 74 al. 2 let. b LTF ).
2.
Le recours au Tribunal fédéral doit contenir des conclusions et être motivé ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ). La partie recourante doit indiquer les points de la décision qu'elle attaque et à quelles modifications du dispositif elle conclut.
Pour satisfaire à l'obligation de motiver (
Begründungspflicht ), la partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions violées, mais il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la cour cantonale ( ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2).
Lorsqu'elle entend invoquer que les faits sont manifestement inexacts ( art. 97 al. 1 LTF ), c'est-à-dire arbitraires au sens de l' art. 9 Cst. , la partie recourante doit satisfaire au principe d'allégation de l' art. 106 al. 2 LTF (
Rügepflicht ), qui pose des exigences plus strictes que la motivation exigée par l' art. 42 al. 2 LTF ( ATF 140 III 264 consid. 2.3) : elle doit démontrer précisément comment les preuves administrées auraient dû, selon elle, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par la cour cantonale est insoutenable; elle doit encore démontrer que leur correction est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( ATF 140 III 115 consid. 2).
3.
Il n'est pas contesté que l'assuré a été en incapacité de travail, notamment, durant les deux périodes litigieuses suivantes, soit du 1er août 2019 au 29 février 2020 (213 jours) et à compter du 1er mars 2020 (258 jours étant encore couverts par l'assurance).
Pour la première période, l'assurance a payé à l'assuré 213 jours à 113 fr. 10 au lieu de 80 fr. 60, montant inférieur fixé finalement en fonction de l'indemnité de chômage que celui-ci aurait perçue, soit un trop-payé de 6'922 fr. 50.
Pour la deuxième période, l'assurance devait encore payer 258 indemnités (80 fr. 60 et, à partir du versement de la rente-invalidité obtenue par l'assuré, 62 fr. 20).
La recourante formule deux griefs.
4.
En ce qui concerne le trop-payé de 6'922 fr. 50, sans intérêts, durant la période du 1er août 2019 au 29 février 2020, qui n'est pas contesté en tant que tel (ch. 3 du dispositif de l'arrêt cantonal), la cour cantonale a considéré, en se basant sur le courrier de l'assurance du 23 mars 2020, que celle-ci avait accordé une remise de dette à l'assuré, de sorte qu'elle ne pouvait compenser ce montant avec celui qu'elle devait encore pour la seconde période. L'assurance défenderesse et recourante se plaint d'appréciation arbitraire des faits, ainsi que de violation des art. 8 CC , 9 Cst. et 1, 6, 18 et 115 CO.
4.1. Par son courrier du 23 mars 2020 adressé au mandataire de l'assuré, l'assurance informe l'assuré qu'elle aurait dû réduire l'indemnité journalière à 80 fr. 60 dès le 1er août 2019, ensuite de quoi elle ajoute:
"Toutefois, et ceci à titre exceptionnel, nous renonçons à réclamer [à l'assuré] les mois concernés par la réduction de l'indemnité journalière expliquée ci-dessus et à la saisie de l'impôt à la Source.
Cependant [...].
Par conséquent, et au vu de ce qui précède, nous vous informons maintenir la fin de nos versements au 29.02.2020 et de compenser les mois de mars et avril sur le montant payé à tort pour les raisons susmentionnées. Il resterait encore un solde de CHF 3'214.90 à nous rembourser, mais renonçons exceptionnellement à le faire."
4.2. C'est arbitrairement, en se basant uniquement sur le premier paragraphe ("Toutefois...") et en ignorant le troisième ("Par conséquent..."), que la cour cantonale a retenu que l'assurance a renoncé à la restitution du trop-versé et que l'assuré a accepté par acte concluant une remise de dette. Le recours doit donc être admis sur ce point.
Il n'y a toutefois pas lieu de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle procède à un nouvel examen. Au vu de l'intention clairement exprimée par l'assurance dans ce courrier et comme elle l'admet dans son recours en matière civile, elle n'entendait pas activement réclamer le remboursement, mais compenser avec ce qu'elle devait pour les deux mois de mars et avril 2020 et renoncer seulement exceptionnellement au solde de 3'214 fr. 90.
Lorsque la recourante soutient désormais que le solde de 3'214 fr. 90, auquel elle a renoncé, se serait réduit à 2'005 fr. 90, selon un nouveau calcul des indemnités pour mars et avril 2020, elle n'indique, dans son recours, ni si et où elle aurait invoqué ce nouveau calcul en instance cantonale, ni comment il influerait sur le sort du litige. Son grief est irrecevable.
Dans la mesure où la recourante soutient qu'elle n'aurait pas renoncé définitivement à ce solde et voudrait pouvoir le compenser avec les indemnités dues pour "après avril", soit pour les mois de mai et suivants, elle n'indique pas non plus où elle aurait invoqué un tel fait, ni comment il influerait sur le résultat, de sorte que son grief est également irrecevable.
La recourante ne pouvant pas compenser les indemnités en cours avec le montant de 3'214 fr. 90, il sera retenu, en suivant le calcul fait par la cour cantonale au consid. 13.2, que l'assurance doit payer ce dernier montant à l'assuré.
5.
En ce qui concerne les intérêts moratoires, la cour cantonale a considéré qu'en principe, ils courent par l'interpellation du créancier ( art. 102 al. 1 CO en relation avec l' art. 100 al. 1 LCA ) et au taux de 5 % ( art. 104 al. 1 CO ), mais qu'en cas de refus définitif de l'assurance de payer les prestations, une interpellation n'est pas nécessaire par analogie avec l' art. 108 ch. 1 CO . Considérant qu'en l'espèce, tel était le cas et que c'est une expertise d'une autre assurance qui avait permis de confirmer l'incapacité totale de travail de l'assuré, elle a admis que les indemnités étaient exigibles dès le 1er mars 2020 et a retenu une date moyenne au 7 juillet 2020 pour le solde des 258 indemnités dues par l'assurance dès cette date.
La recourante qui se limite à affirmer que les intérêts moratoires ne sont dus qu'à partir de l'interpellation selon l' art. 102 CO , ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale qui s'est fondée sur l' art. 108 ch. 1 CO pour déterminer la date de l'exigibilité des prestations. Son grief est irrecevable.
Lorsqu'elle soutient que, si une date moyenne devait être retenue, elle devrait être fixée au plus tôt au 15 septembre 2020, il est impossible de savoir comment elle entend modifier le ch. 4 du dispositif de l'arrêt cantonal. Force est d'ailleurs de constater qu'elle s'écarte de la motivation tirée de l' art. 108 ch. 1 CO retenue par la cour cantonale pour l'exigibilité. Son grief est irrecevable.
La Cour de céans ayant réduit le solde dû de 6'922 fr. 50 à 3'214 fr. 90, les intérêts moratoires courront sur ce dernier montant.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis et l'arrêt attaqué réformé. La recourante obtient partiellement gain de cause sur le solde dû et succombe sur les intérêts moratoires. Les frais judiciaires seront donc mis à la charge de la recourante pour 3/4, la part de 1/4 de l'intimé, lequel doit être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire vu sa situation, étant supportée par la Caisse du Tribunal fédéral. La recourante versera à l'intimé une indemnité de dépens réduits de 1'500 fr. La Caisse du Tribunal fédéral versera à la mandataire de l'intimé une indemnité de 500 fr.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est réformé comme suit.
"3. A.________ SA est condamnée à verser à B.________ le montant de CHF 3'214.90.
4. A.________ SA doit verser à B.________:
- des intérêts moratoires à 5 % sur la somme de CHF 9'125.10 du 7 juillet 2020 au 16 juin 2022,
- des intérêts moratoires à 5 % sur la somme de CHF 2'704.30 du 17 juin 2022 au 31 août 2022,
- des intérêts moratoires à 5 % sur la somme de CHF 3'214.90 à compter du 23 mars 2020."
2.
Les frais judiciaires de la procédure fédérale sont mis pour 1'500 fr. à la charge de la recourante et seront supportés pour 500 fr. par la Caisse du Tribunal fédéral.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de dépens réduits de 1'500 fr.
4.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise et une indemnité de 500 fr. sera versée à sa mandataire par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 19 novembre 2024
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
La Greffière : Raetz