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4A 413/2017

Bundesgericht · 2017-12-27 · Français CH
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bail à loyer; congé | Droit des contrats

Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 600 fr. à titre de dépens.
  4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
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Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 27.12.2017 4A 413/2017 (4A_413/2017) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 27.12.2017 4A 413/2017 (4A_413/2017) Tribunale federale I Corte di diritto civile 27.12.2017 4A 413/2017 (4A_413/2017)

bail à loyer; congé | Droit des contrats

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_413/2017 Ordonnance du 27 décembre 2017 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale May Canellas, Juge instructrice. Greffière : Mme Godat Zimmermann. Participants à la procédure X.________, recourante, contre

1. A.________,

2. B.________ Sàrl,

3. C.________ Sàrl,

4. D.________,

5. E.________ Sàrl,

6. F.________ SA,

7. G.________ Sàrl, représentés par Me Dimitri Tzortzis, intimés. Objet bail à loyer; congé, recours contre l'arrêt rendu le 26 juin 2017 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/21370/2014, ACJC/790/2017). Vu : le recours interjeté par X.________ contre l'arrêt rendu le 26 juin 2017 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée; la requête d'effet suspensif présentée par la recourante; l'ordonnance présidentielle du 25 août 2017 fixant à A.________, B.________ Sàrl, C.________ Sàrl, D.________, E.________ Sàrl, F.________ SA et G.________ Sàrl, intimés, un délai au 15 septembre 2017 pour se déterminer sur ladite requête et déposer leur réponse éventuelle; l'écriture du 14 septembre 2017 au terme de laquelle les intimés concluent au rejet tant de la requête d'effet suspensif que du recours; la lettre du 23 décembre 2017 par laquelle la recourante déclare retirer le recours et demande le remboursement de l'avance de frais de 2'000 fr. dont elle s'est acquittée; considérant : qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle; que la recourante prendra à sa charge les frais judiciaires, dont le montant est réduit (art. 66 al. 2 LTF); que les intimés, qui se sont déterminés très succinctement sur la requête d'effet suspensif et le recours, ont droit à des dépens réduits (art. 68 al. 2 LTF; art. 8 al. 3 du règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]). Par ces motifs, la Juge instructrice, vu l'art. 32 al. 2 LTF, ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 600 fr. à titre de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 27 décembre 2017 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge instructrice : May Canellas La Greffière : Godat Zimmermann